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Décisions

Cass. 1re civ., 4 juillet 2018, n° 17-20.570

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Ortscheidt, SCP Boutet et Hourdeaux

Paris, du 15 mars 2017

15 mars 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2017) et les productions que Jean-Marie X... est décédé le [...], laissant pour lui succéder ses deux filles, Karine et Katia (les consorts X...) qui ont accepté la succession ; que, le 9 mars 2012, la société Coopérative agricole lin 2000 (la société) les a assignées devant le tribunal de grande instance de Beauvais en responsabilité et réparation des préjudices résultant pour elle de l'activité professionnelle du défunt ; qu'un jugement du 26 mai 2015 ayant accueilli ses demandes, les consorts X... en ont interjeté appel puis, le 21 octobre suivant, ont assigné la société devant le tribunal de grande instance de Melun, dans le ressort duquel était ouverte la succession de leur père, pour se voir déchargées, sur le fondement de l'article 786 du code civil, de leur obligation à la dette successorale litigieuse ; que la société a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie ainsi que des exceptions de litispendance et de connexité avec l'instance pendante devant la cour d'appel d'Amiens ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence et de déclarer le tribunal dans le ressort duquel s'est ouverte la succession compétent pour connaître de l'action des consorts X..., alors, selon le moyen qu'il résulte des article 42 et 45 du code de procédure civile que l'action en décharge d'une dette successorale sur le fondement de l'article 786 du code civil, formée par un héritier contre un créancier, ne relève pas de la compétence de la juridiction chargée de la succession, mais de la compétence de la juridiction ayant à statuer sur la créance elle-même ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la société Coopérative agricole lin 2000 et en déclarant la juridiction chargée de la succession, en l'espèce le tribunal de grande instance de Melun, compétente pour connaître de l'action des consorts X..., l'action en décharge d'une dette successorale sur le fondement de l'article 786 du code civil, ne relevant pas de la compétence de la juridiction chargée de la succession, mais de la compétence de la juridiction ayant à statuer sur la créance elle-même, soit en l'espèce de la compétence du tribunal de grande instance de Beauvais, la cour d'appel a violé les articles 42 et 45 du code de procédure civile, ensemble l'article 786 du code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 45 du code de procédure civile, les demandes entre héritiers, celles formées par les créanciers du défunt et celles relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession, jusqu'au partage inclusivement ; que l'article 786, alinéa 2, du code civil offre la possibilité à l'héritier acceptant pur et simple de demander à être déchargé de tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque son acquittement aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel ;

Et attendu qu'ayant relevé que la décharge de leur obligation successorale sollicitée par les consorts X... procédait d'une action en paiement engagée par un créancier de leur père, la cour d'appel en a exactement déduit que leur demande, présentée avant le partage définitif, ressortissait à la juridiction dans le ressort de laquelle avait été ouverte la succession ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.