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Décisions

Cass. 1re civ., 18 octobre 2017, n° 16-10.428

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Paris, du 22 oct. 2015

22 octobre 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Théâtre royal de luxe (l'association) revendique des droits d'auteur sur des spectacles mettant en scène des personnages de sept à douze mètres de hauteur, déambulant, selon une chorégraphie particulière, dans les rues d'une ville ; que, soutenant qu'un spot publicitaire pour la boisson Coca-Cola, diffusé en décembre 2012 dans divers pays, reprenait les caractéristiques de ces créations originales, l'association, invoquant la violation de ses droits d'auteur et des agissements parasitaires, a assigné en référé la société Coca-Cola entreprise, devenue depuis la société Coca-Cola European Partners France, et la société Coca-Cola services France pour obtenir la cessation de la diffusion et la suppression du spot litigieux ; que les sociétés F... et G... sont intervenues volontairement à l'instance ; qu'elles ont soulevé, aux côtés de la société Coca-Cola services France, une exception d'incompétence internationale ;


Sur la recevabilité du moyen, pris en sa première branche, contestée par la défense :

Attendu que les sociétés Coca-Cola European Partners France, Coca-Cola services France, F... et G... soutiennent que le moyen tiré de la violation de l'article 46 du code de procédure civile est nouveau et mélangé de fait, l'association n'ayant pas invoqué, devant les juges du fond, le critère de l'accessibilité pour justifier la compétence internationale des juridictions françaises ;

Mais attendu que, pour s'opposer à l'exception d'incompétence, l'association faisait notamment valoir, dans ses dernières écritures, que la campagne publicitaire litigieuse avait fait l'objet d'une diffusion en France ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable ;

Et sur ce moyen :

Vu l'article 46 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

Attendu que, pour déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige, après avoir constaté que la publicité en cause était diffusée sur différents sites Internet, l'arrêt énonce que ces vidéos ne sont pas à destination du public français, soit parce qu'elles sont destinées à des publics étrangers, soit parce qu'elles sont destinées à des professionnels de la publicité et de la communication dans un but d'information ; qu'il en déduit qu'il n'existe pas de lien de rattachement suffisant, substantiel ou significatif entre ces sites, les vidéos postées et le public français ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site Internet diffusant le spot publicitaire litigieux suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l'atteinte prétendument portée aux droits d'auteur revendiqués par l'association, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige et renvoie les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt rendu le 22 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.