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Décisions

Cass. 2e civ., 1 juin 2017, n° 16-18.739

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Leduc et Vigand, SCP Gadiou et Chevallier

Lyon, du 7 avr. 2016

7 avril 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 avril 2016), que la société Le Colombier a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins de résiliation du contrat saisonnier de location d'un magasin dans les locaux d'un camping à Fréjus, passé avec la société Distribution Casino France (Casino), d'expulsion de celle-ci et de paiement d'une indemnité ; que le tribunal a écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société Casino ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la société Le Colombier soutient que la cour d'appel ayant infirmé le jugement du chef de la compétence et renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel, le pourvoi est irrecevable en application de l'article 79, alinéa 2, du code de procédure civile qui dispose que cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 607-1 du code de procédure civile, issu du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, relatif à la procédure civile applicable à la Cour de cassation, peut-être frappé d'un pourvoi en cassation l'arrêt par lequel la cour d'appel se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Le Colombier fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de grande instance de Saint Etienne incompétent, de dire le tribunal de grande instance de Draguignan territorialement compétent et de renvoyer l'affaire pour la suite de la procédure au fond devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence alors, selon le moyen :

1°/ que la partie, qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement entrepris, est réputée s'en approprier les motifs ; que, dans ses conclusions récapitulatives du 29 mars 2016, la société Le Colombier, demandant la confirmation du jugement, se prévalait de ce que le dispositif de l'article 111 du code civil, qui prévoit que les poursuites relatives à un acte comportant une clause d'élection pourront être faites au domicile élu, institue une faculté et non une obligation pour les parties ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ que la partie, dans l'intérêt de laquelle a été stipulée une clause d'élection de domicile, peut y renoncer ; qu'en l'espèce, la société Le Colombier faisait valoir qu'à supposer que la clause d'élection de domicile désigne le tribunal de grande instance de Draguignan comme étant compétent, elle avait pu y renoncer valablement dès lors qu'elle seule avait intérêt à une telle clause ; qu'en se bornant à affirmer qu'en l'absence d'éléments autres que ceux figurant dans le contrat écrit, la clause d'élection de domicile figurant dans le contrat de bail initial conclu entre la société Le Colombier et la société Casino a été stipulée dans leur intérêt commun, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi cette stipulation avait été faite dans l'intérêt de cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard des articles 111 du code civil et 48 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause avait été conclue entre deux sociétés commerciales, de manière très apparente, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel , qui n'était pas tenue de suivre la société Le Colombier dans le détail de son argumentation et qui a suffisamment motivé sa décision, a retenu que la clause qu'elle qualifiait d'attributive de compétence au sens de l'article 48 du code de procédure civile, avait été stipulée dans l'intérêt commun des parties ; qu'elle en a exactement déduit que le tribunal de grande instance de Saint-Etienne était incompétent et que l'instance devait se poursuivre devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.