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Décisions

Cass. 2e civ., 1 mars 2018, n° 16-22.987

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Toulouse, du 27 juin 2016

27 juin 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle est venue la société Allianz, assureur de la société EADS à l'occasion de la réalisation de travaux de démolition et de reconstruction de bâtiments confiée par cette société à un groupement d'entreprises, a assigné la société Lafarge bétons Sud Ouest en paiement de sommes devant le tribunal de commerce de Toulouse ; que la société Lafarge bétons Sud Ouest a assigné les sociétés SIB Bordas, Chryso, Korodur International GmbH, Gan Eurocourtage, Airbus et M. Y... devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire produit au soutien de la demande en paiement ; que la société Gan Eurocourtage a saisi le juge de la mise en état d'une exception de procédure tirée de la connexité des affaires ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 104 et 607-1 du code de procédure civile que peut être frappé de pourvoi en cassation immédiat l'arrêt par lequel une cour d'appel se borne à statuer sur une exception de connexité ;

D'où il suit que le présent pourvoi est recevable ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles 51 et 101 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir l'exception de connexité entre la demande portée par la société Lafarge bétons France devant le tribunal de grande instance et celle portée par la société Gan Eurocourtage devant le tribunal de commerce de Toulouse, la cour d'appel retient que, même si M. Y... n'est pas commerçant et même s'il a conclu un acte qui ne serait pas commercial pour lui, le litige peut cependant, en l'absence de contestation de sa part, être soumis à la compétence du tribunal de commerce, la présence de cette partie aux débats ne faisant pas obstacle à la compétence de ce tribunal qui résulte de l'application des dispositions légales ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte ne donne compétence au tribunal de commerce pour statuer sur une demande dirigée contre une personne n'ayant pas la qualité de commerçant et n'ayant pas accompli un acte de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.