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Décisions

Cass. 2e civ., 2 juillet 2009, n° 08-16.840

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Boval

Avocat général :

M. Maynial

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Agen, du 17 juin 2008

17 juin 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nîmes entrepôt (la société), représentée par son liquidateur amiable, M. X..., ayant assigné en responsabilité, devant le tribunal de grande instance d'Agen, MM. Y... et Z..., respectivement administrateur et mandataire judiciaires auprès de la cour d'appel de Montpellier, en se prévalant des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, les défendeurs ont contesté l'application de ce texte et demandé au juge de la mise en état de déclarer le tribunal d'Agen incompétent ainsi que de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Montpellier ; que le juge de la mise en état ayant accueilli les prétentions des défendeurs, la société a successivement formé contredit, puis, sans se désister de son recours précédent, interjeté appel ; que MM. Y... et Z... ont constitué avoué et conclu tant en réponse au contredit, en soulevant l'irrecevabilité de celui-ci, que sur l'appel, en demandant la confirmation de l'ordonnance; que la cour d'appel, joignant les deux procédures, a déclaré le contredit recevable, réformé l'ordonnance du juge de la mise en état, dit que celui-ci n'était pas compétent pour statuer sur l'option ouverte par l'article 47 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire devant ce juge ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société soutient que le pourvoi n'est pas recevable, l'arrêt ayant tranché une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ;

Mais attendu qu'en application de l'article 87, alinéa 2, du code de procédure civile, les décisions rendues sur contredit sont susceptibles d'un pourvoi en cassation immédiat ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné au parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 47, 73 et 776 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable le contredit, l'arrêt retient qu'il est la seule voie de recours contre une ordonnance statuant sur la compétence et que l'appel n'est pas recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles de contredit, mais peuvent être frappées d'appel lorsqu'elles statuent, comme en l'espèce, sur une exception de procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.