Cass. 2e civ., 7 avril 2016, n° 15-15.372
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Lemoine
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocat :
SCP Boulloche
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement de deux arrêts de cour d'appel, Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y...qui a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution ;
Sur le deuxième moyen pris en sa première branche :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de renvoi en application de l'article 47 du code de procédure civile, alors selon, le moyen, que le juge ne peut refuser d'accueillir une demande de renvoi lorsque les conditions de son application sont réunies ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. Y..., avocat au barreau de Paris, tendant au renvoi de la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris vers une juridiction limitrophe, la cour d'appel a violé l'article 47 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que si une demande de renvoi pouvait être formée à tous les stades de la procédure et notamment en cause d'appel, elle devait cependant à peine d'irrecevabilité, être présentée dès que son auteur avait connaissance de la cause de renvoi, la cour d'appel a retenu à bon droit que M. Y...qui était avocat inscrit au barreau de Paris depuis de nombreuses années, avait eu nécessairement connaissance de cette situation à la date à laquelle il avait saisi le juge de l'exécution de sa contestation, de sorte qu'il était irrecevable à présenter une demande de renvoi en cause d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, sur la deuxième branche du deuxième moyen, ainsi que sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches du troisième moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. Y...de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 11 octobre 2012, l'arrêt se borne à retenir que les deux décisions sur le fondement desquelles les saisies ont été pratiquées lui ont été signifiées le 6 octobre 2011, que les pourvois en cassation formés contre ces arrêts ont été déclarés non admis par deux décisions de la Cour de cassation du 12 juin 2012 et que les oppositions formées par l'appelant ont été déclarées irrecevables le 3 octobre 2013 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Y...soutenait que Mme X... ne disposait pas de titre exécutoire au jour où la saisie a été pratiquée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2012, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.