Livv
Décisions

Cass. com., 15 novembre 2017, n° 15-28.208

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Nîmes, du 8 oct. 2015

8 octobre 2015

Donne acte à M. Raymond X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Olivier X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisi par un créancier, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la Société générale de bâtiments (la So.Gé.Bat.) par un jugement du 8 décembre 2009 fixant la date de cessation des paiements au 20 octobre 2009 ; que le 23 février 2010, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la So.Gé.Bat., la société MJ Synergie, en la personne de M. Y..., étant désignée liquidateur ; que le liquidateur a poursuivi M. Olivier X... et M. Raymond X..., respectivement en tant que gérant statutaire et gérant de fait de la So.Gé.Bat., aux fins de condamnation à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif et de prononcé d'une sanction personnelle ;

Sur le premier moyen, le second moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de prononcer la faillite personnelle de M. Raymond X... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;

Attendu que pour dire que M. Raymond X... a commis, en sa qualité de gérant de fait, des fautes de gestion et contribué à l'insuffisance d'actif de la So.Gé.Bat., le condamner à supporter pour partie l'insuffisance d'actif de cette société, le condamner à payer à la société MJ Synergie, ès qualités, une somme de 80 000 euros, outre intérêts capitalisés, l'arrêt, après avoir constaté que le tribunal a été saisi par l'assignation de M. Z..., ancien salarié de la société, à la suite de la décision du conseil des prud'hommes du 30 juin 2009, qu'il a fixé la date de cessation de paiement au 20 octobre 2009, date de délivrance de l'assignation, et que les époux A..., n'ayant pu obtenir l'exécution du jugement du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay en date du 2 mars 2007, ont saisi le tribunal d'une assignation en liquidation judiciaire, retient que le manquement tiré de l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de l'article L. 631-4 du code du commerce n'est donc pas contestable, aucune déclaration n'ayant été effectuée par M. Raymond X... ; qu'il retient encore que ce dernier ne saurait valablement contester la nécessité de procéder à une telle déclaration, plusieurs jugements de condamnation ayant été prononcés à l'encontre de la So.Gé.Bat. qui n'était pas en mesure de procéder au paiement, n'ayant plus d'actif et que M. Raymond X... qui ne pouvait ignorer cette situation, a donc commis une faute de gestion qu'il convient de retenir à son encontre ; qu'il retient enfin que l'absence de déclaration de cessation des paiements a rendu impossible l'apurement du passif, la situation de la So.Gé.Bat. étant déjà irrémédiablement compromise lorsque le tribunal a été saisi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture était le 20 octobre 2009, date de la saisine du tribunal à cette fin par un créancier, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié au regard de cette seule date les conséquences de la non-déclaration de l'état de cessation des paiements par les dirigeants, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la condamnation à supporter l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Raymond X... a commis des fautes de gestion et contribué à l'insuffisance d'actif de la Société générale de bâtiments, le condamne à supporter pour partie l'insuffisance d'actif de cette société, le condamne à payer à M. Y... -Selarl MJ Synergie, ès qualités, une somme de 80 000 euros, outre intérêts capitalisés, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.