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Décisions

Cass. com., 5 avril 2018, n° 16-18.097

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Richard

Basse-Terre, du 29 févr. 2016

29 février 2016

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre Y... et Mme Z... étaient associés à 50 % chacun et gérants de la société civile agricole de Blondinière (la société Blondinière) ; que Pierre Y..., décédé le [...] , a légué par testament ses parts sociales à son petit-fils, M. X... ; que Mme Z... a cédé ses parts à son fils, M. Jean-Louis Y..., dont certaines en nue-propriété ; que M. X... ayant assigné Mme Z..., en sa qualité de gérante de la société Blondinière, la société Blondinière, M. Jean-Louis Y... et Mme Y..., en délivrance judiciaire du legs et désignation d'un administrateur provisoire, ces derniers ont opposé l'irrecevabilité des demandes, faute pour M. X... d'avoir la qualité d'associé de la société Blondinière ;

Attendu que pour juger que M. X... n'a droit qu'à la valeur des parts sociales léguées, déterminée au jour du décès de Pierre Y..., et rejeter sa demande d'attribution desdites parts sociales, l'arrêt, après avoir rappelé, qu'aux termes de l'article 1870 du code civil, la société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés, et que, selon l'article 1870-1 du même code, les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur, constate que l'article 11 paragraphe 2 des statuts de la société Blondinière prévoit, qu'en cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé, lesquels ne sont pas soumis à l'agrément des associés survivants ; qu'il retient qu'un légataire à titre particulier n'a pas la qualité d'héritier et que le terme « ayants droit » mentionné par l'article 11 paragraphe 2 des statuts doit s'entendre restrictivement de celui d'héritier ou venant aux droits d'un héritier, par exemple par représentation d'un héritier prédécédé, mais ne saurait être élargi au légataire à titre particulier, non mentionné dans le texte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 11 paragraphe 2 des statuts de la société Blondinière ne prévoyait pas que le légataire d'un associé décédé était soumis à l'agrément des associés survivants, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention forcée de M. Jean-Louis Y..., Mme Dominique Y... et l'intervention volontaire de Mme Marie-Christine Y..., héritiers de Pierre Y..., et ordonne la délivrance du legs constitué de 50 % des parts de la SCA Blondinière à M. Christopher X..., l'arrêt rendu le 29 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France.