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Décisions

Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-16.187

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Paris, du 15 janv. 2013

15 janvier 2013

Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Z..., en liquidation judiciaire ;

 
Sur le moyen unique :

 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2013), que par un « protocole d'accord » du 16 décembre 2008, M. X...s'est engagé à acquérir, pour le prix de total de 190 000 euros, les parts de la société à responsabilité limitée Z... (la société) dont étaient titulaires MM. Jacques et Laurent A...(les consorts A...) ; que M. X...s'est en outre engagé à rembourser à M. Jacques A...sa créance sur la société, d'un montant de 40 000 euros, et à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice lié à sa démission de ses fonctions de cogérant ; que la société étant alors en redressement judiciaire, ces engagements ont été conclus sous la condition suspensive de l'adoption d'un plan de continuation par un jugement non susceptible de recours ; que cette condition s'étant réalisée, les consorts A..., après avoir vainement mis M. X...en demeure d'exécuter l'acte du 16 décembre 2008, l'ont fait assigner aux mêmes fins ; que la société a été mise en liquidation judiciaire en cours d'instance ; qu'après avoir jugé que le refus de M. X...d'exécuter ses obligations était fautif et que la liquidation judiciaire de la société faisait obstacle à l'exécution forcée de la cession de parts, la cour d'appel a condamné M. X...à payer à M. Jacques A...la somme de 155 000 euros à titre de dommages-intérêts et à M. Laurent A...celle de 95 000 euros au même titre ;

 
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

 
1°/ que la cession des parts sociales d'une société à responsabilité limitée à un tiers étranger à la société est subordonnée à l'agrément des associés dans les conditions prévues par les dispositions d'ordre public de l'article L. 223-14 du code de commerce, peu important que la promesse de cession n'y ait pas fait référence ; que, pour affirmer que la cession des parts sociales des consorts A...à M. X...était parfaite, la cour d'appel a énoncé que le protocole de cession du 16 décembre 2008 avait été conclu sous la réserve d'une seule condition suspensive, laquelle s'était réalisée, à savoir l'intervention d'une décision définitive arrêtant le plan de continuation de la société Z...avenue ; qu'en déclarant la cession parfaite, quand la cession des parts sociales supposait encore l'agrément du cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du code de commerce ;

 
2°/ que le cessionnaire de parts sociales d'une société à responsabilité limité est recevable à invoquer l'absence ou l'irrégularité de l'agrément, par les associés de la société, de la cession envisagée ; qu'en l'espèce, en affirmant le contraire, pour condamner le cessionnaire à réparer le préjudice résultant de l'inexécution du protocole de cession de parts sociales du 16 décembre 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du code de commerce ;

 
3°/ que le consentement de la société à la cession de ses parts sociales à un tiers étranger n'est réputé acquis que si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière notification du projet de cession à la société et à chacun des associés ; que la promesse de porte-fort donnée par le gérant de l'agrément des autres associés dans l'acte de cession ne se substitue pas à ces notifications ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est fondé sur la circonstance que le projet de cession avait été notifié à la société en la personne de son gérant, lequel était partie à cet acte et s'était « explicitement porté-fort au visa de l'article L. 223-14 du code de commerce des autres associés », pour en déduire que faute pour la société d'avoir fait connaître au cessionnaire sa décision sur l'agrément dans le délai de trois mois à compter de ladite notification, le consentement à la cession s'était trouvé réputé acquis à l'expiration de ce délai ; qu'en statuant ainsi, quand une promesse de portefort donnée par le gérant, dont il n'était pas soutenu qu'elle aurait été ratifiée par les autres associés, ne pouvait valoir notification du projet de cession à chacun d'entre eux, la cour d'appel a violé les articles L. 223-14, alinéas 1er et 2, et R. 223-11, alinéa 1er, du code de commerce, ensemble l'article 1120 du code civil ;

4°/ que le protocole d'accord du 16 décembre 2008 stipulait qu'en cas de réalisation de la cession, le séquestre conventionnel remettrait aux cédants « la partie du prix convenu payable comptant, sous déduction de la somme de 13 000 euros » ; que ladite somme devant être déduite du prix d'acquisition en cas de réalisation de la vente, les cédants ne pouvaient conserver cette somme si, comme en l'espèce, la vente étant impossible, la réparation se faisait par équivalent ; qu'en accordant néanmoins aux cédants des parts litigieuses, à titre de dommages-intérêts, et les sommes qu'ils auraient reçues si l'exécution forcée de la cession avait pu être ordonnée et la somme de 13 000 euros qui devait pourtant s'imputer sur ce prix, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ;

 
Mais attendu, en premier lieu, que seuls les associés dont le consentement est requis pour la cession et la société peuvent invoquer l'inobservation des dispositions de l'article L. 223-14 du code de commerce ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt retient que M. X..., cessionnaire, ne peut se prévaloir de l'irrégularité de l'agrément de la cession envisagée par les associés pour se soustraire aux obligations qu'il avait contractées ;

 
Attendu, en deuxième lieu, que les première et troisième branches critiquent des motifs surabondants ;

 
Et attendu, enfin, que la cour d'appel, qui s'est bornée à dire que le dépositaire chargé du séquestre de la somme de 13 000 euros devrait, au vu de sa décision, la remettre aux consorts A...conformément aux termes de l'acte du 16 décembre 2008, n'a pas jugé que cette somme s'ajoutait aux condamnations mises à la charge de M. X...mais qu'elle était imputable sur celles-ci ;

 
D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa deuxième branche, est inopérant pour le surplus ;

 
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.