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Décisions

Cass. com., 11 janvier 2005, n° 01-17.477

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Besançon, 1e ch. civ., du 27 sept. 2001

27 septembre 2001

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 27 septembre 2001) que M. X... a conclu avec la société SA Transports autocars Robert Credoz (la société de transports), un contrat de transport d'une troupe de théâtre pour la période du 27 novembre au 23 décembre 1992 ; que ce contrat a été conclu par M. X... sans que celui-ci ne mentionne que l'acte était passé au nom de la société Dear Associed Productions en formation (la société) ; que le 31 décembre 1992, la société de transports a facturé cette prestation à la société qui en a réglé une partie, le 30 septembre 1994 ; que la société de transports a assigné M. X... et la société en paiement du solde de la facture ; que le tribunal après avoir constaté que la société n'avait pas expressément repris l'engagement souscrit avant sa constitution a condamné solidairement M. X... et la société au paiement du solde de la facture ; que la cour d'appel a constaté que la société de Transports n'avait pas produit à la liquidation judiciaire de la société et a déclaré sa demande en paiement irrecevable ; qu'elle a en revanche condamné M. X... au paiement de la somme réclamée par la société de Transports ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que les engagements afférents aux actes antérieurs à la signature des statuts non annexés à ceux-ci peuvent être repris postérieurement à l'immatriculation de la société par une décision des associés ; qu'il résulte, en l'espèce, de l'article 27-II des statuts de la société DAP signés le 24 novembre 1992 que, après immatriculation de la société, les actes réalisés par le gérant pendant la période de formation seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés appelée à statuer sur les comptes du premier exercice social (prenant fin, selon l'article 20 des statuts, le 30 juin 1994), étant précisé que "cette approbation emportera de plein droit reprise par la société desdits actes et engagements" et du procès verbal d'assemblée générale ordinaire du 31 décembre 1994, que les associés de la société DAP ont approuvé les comptes du premier exercice social clos le 30 juin 1994 et donné quitus à la gérance ; qu'il résulte de ces documents versés aux débats et visés dans les conclusions de M. X... que l'engagement pris le 27 octobre 1992 par M. X... a bien été postérieurement à l'immatriculation de la société, pris par une décision des associés ; qu'en affirmant que la réalité d'une telle reprise ne serait pas établie, la cour d'appel a violé les articles 1843 du Code civil, L. 210-6 du Code de commerce et 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;

2 / que si lorsque l'engagement est pris au nom d'une personne et non au nom de la société en formation, la reprise de l'engagement par la société après son immatriculation n'est pas en principe, opposable au tiers contractant, cette règle ne joue pas lorsque le tiers était informé que l'engagement était pris au nom d'une société en formation ; qu'en l'espèce la société Credoz était nécessairement informée que le contrat de transport du 27 octobre 1992 était conclu pour le compte de la société DAP dès lors que comme le constate l'arrêt attaqué, c'est à cette société qu'elle a après son immatriculation intervenue le décembre 1992, adressé sa facture le 31 décembre 1992 ;

qu'en condamnant M. X... au paiement de la somme de 41 000 francs, au motif que l'acte du 27 octobre 1992 ne mentionnait pas que l'engagement était pris pour le compte d'une société en formation, la cour d'appel a violé les articles 1842 du Code civil, L. 210-6 du Code de commerce et 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;

Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'il n'apparaissait pas à la lecture des statuts que la société ait expressément repris l'engagement souscrit avant la constitution de la société par M. X... ni que l'assemblée générale ordinaire des associés du 31 décembre 1994, réunie pour l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 1994, ait ratifié le dit contrat ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.