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Décisions

Cass. 3e civ., 14 janvier 2009, n° 07-17.619

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Jacques

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Thouin-Palat et Boucard

Paris, du 16 mai 2006

16 mai 2006


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2006), que les parts détenues par Mme X... dans le capital de la société civile immobilière Secrétan ayant fait l'objet d'une saisie, Mme Y... s'en est rendue adjudicataire ; que Mme Z..., associée de la SCI, lui ayant notifié son refus d'agrément et présenté une offre de rachat, Mme Y... l'a assignée en dommages-intérêts ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1° / qu'après le jugement d'adjudication opérant vente forcée de parts sociales d'une société civile, les associés peuvent, dans les cinq jours du jugement, exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par l'article 1867 du code civil, et ne peuvent formuler une offre d'achat s'imposant à l'adjudicataire dans les conditions des articles 1861 à 1864 de ce code ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1868 du code civil et, par fausse application, l'article 193 du décret du 31 juillet 1992 ;

2° / que l'associé qui se porte acquéreur de parts sociales à la suite du refus d'agrément de l'adjudicataire doit, lorsque le prix qu'il en a offert n'a pas été accepté, faire fixer ce prix conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil ; que le candidat acquéreur qui n'a pas fait fixer le prix des parts à la suite du refus de son offre, et qui se comporte comme s'il en était devenu propriétaire, commet une faute engageant sa responsabilité ; qu'en considérant qu'ayant refusé d'agréer Mme Y... comme associée et offert d'acquérir les parts dont celle-ci avait été déclarée adjudicataire, Mme Z... " ne peut se voir reprocher aucune faute génératrice d'un préjudice ", sans rechercher si Mme Z... avait fait fixer le prix des parts conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil, tandis que Mme Y... faisait valoir qu'elle n'avait pas accepté le prix qui lui avait été offert pour ses parts et reprochait à Mme Z... de s'être comportée comme si elle en était propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, 1843-4 et 1862 du code civil ;

3° / que si la cour d'appel a entendu adopter les motifs des premiers juges selon lesquels Mme Y... " n'a émis aucune réponse à l'offre de rachat de ses parts formulée par Mme Z..., elle a violé l'article 455 du code de procédure civile, Mme Y... ayant soutenu dans ses conclusions d'appel délaissées avoir " à plusieurs reprises (...) fait part de son refus de céder ses parts ", ce dont elle avait de surcroît justifié par les pièces qu'elle avait versées aux débats ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'article 2 du cahier des charges précisait que l'adjudication au profit d'un tiers ne serait réalisée que sous la condition résolutoire d'obtention de l'agrément dans les conditions prévues aux statuts et qu'il était loisible aux associés d'acquérir les parts comme à la société de procéder à leur rachat, et que l'article 9 des statuts stipulait que les dispositions des articles 1861 à 1864 du code civil relatives à la procédure d'agrément s'appliquaient, la cour d'appel, qui a constaté que le cahier des charges n'avait fait l'objet d'aucune contestation avant le jour de l'adjudication, en a exactement déduit que Mme Y... n'était plus recevable à en contester les clauses et conditions ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que Mme Y... n'avait émis aucune réponse à l'offre de rachat formulée par Mme Z..., la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.