Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-16.790
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Pietton
Avocat général :
M. Mollard
Avocat :
SCP Laugier et Caston
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 avril 2008), que par acte sous seing privé du 25 octobre 2005, la société à responsabilité limitée Eurydice (la SARL), ayant pour gérante Mme X..., titulaire de 245 parts, a cédé son fonds de commerce à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Eurydice (l'EURL), ayant pour unique associée Mme X... ; que par jugement du 31 mai 2006, la SARL a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé liquidateur judiciaire ; que Mme Z..., associée de la SARL, détentrice de 245 parts, a assigné celle-ci et les deux autres associés, Mme X... et son beau-frère, M. X..., détenant 10 parts, en annulation de la délibération adoptée lors de l'assemblée extraordinaire du 13 octobre 2005 ayant autorisé la convention de cession à l'EURL ; qu'elle a en outre recherché la responsabilité de Mme X... en sa qualité de gérante de la SARL sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce et a sollicité sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation de la délibération adoptée lors de l'assemblée des associés du 13 octobre 2005 et en réparation de son préjudice alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 223-19 du code du commerce ne se limite pas à organiser un contrôle a posteriori des conventions auxquelles un gérant ou un associé est intéressé, et interdit à ces derniers de prendre part au vote des résolutions portant sur l'autorisation de conclure de telles conventions ; qu'en décidant que Mme X... avait pu prendre part au vote de la résolution autorisant la cession du fonds de commerce de la SARL, dont elle était la gérante associée, au profit de l'EURL, dont elle était l'associée unique, pour la raison que l'acte de cession était postérieur à ce vote, la cour d'appel a violé le texte en référence, soit l'article L. 223-19 du code de commerce ;
2°/ qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait Mme Z..., l'adoption par Mme X... et par son beau-frère, M. X..., associés majoritaires de la SARL, d'une délibération autorisant pour un prix dérisoire la cession du fonds de commerce de la société à l'EURL, dont Mme X... était l'associée unique ne constituait pas un abus de majorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la conclusion de la convention était intervenue postérieurement au vote de la résolution litigieuse, l'arrêt retient à bon droit que l'article L. 223-19, alinéa 1er, du code de commerce qui ne prévoit qu'un contrôle a posteriori des conventions passées par une SARL avec l'un de ses gérants ou associés n'était pas applicable à l'espèce ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice subi personnellement en application de l'article L. 223-22 du code de commerce alors, selon le moyen :
1°/ que l'associé d'une société à responsabilité limitée est recevable à agir en réparation du préjudice subi par lui personnellement à raison des agissements fautifs du gérant ; qu'une telle action peut être exercée indépendamment ou concomitamment avec l'action sociale ; que Mme Z..., ayant déclaré agir en réparation de son préjudice personnel, ne pouvait être déboutée de son action au motif qu'elle chiffrait son préjudice par rapport à la valeur du fonds de commerce moyen et au regard du prix de cession des éléments d'actif de la SARL et que de tels éléments n'auraient pu être pris en compte pour apprécier le quantum des dommages-intérêts devant lui être alloués, dès lors qu'ils procédaient d'une confusion entre la réparation donnant lieu à l'action personnelle de l'associé contre le gérant fautif et le préjudice social donnant lieu à l'action sociale exercée au besoin par un associé ; qu'en statuant par tels motifs qui n'étaient pas de nature à écarter la réparation du préjudice personnel éprouvé par Mme Z... à la suite des agissements commis par Mme X..., en sa qualité de gérante de la SARL, et ne tendant ni plus ni moins qu'à l'appropriation, à son profit ou à celui de l'EURL, du fonds de commerce de la SARL, dont Mme Z... était porteuse de parts, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce ;
2 / qu'à supposer en suivant le raisonnement de la cour d'appel, que le bail commercial n'eût pas fait l'objet d'une résiliation comme il résultait des pièces produites aux débats, mais d'une cession au profit de l'EURL, les juges du second degré, qui constataient par ailleurs qu'il était possible que Mme X... eût eu "une influence certaine dans les décisions de la société civile immobilière", n'ont pu écarter la faute commise par Mme X... dans la gestion de la SARL, dès lors que cette cession de bail s'analysait en une appropriation au profit d'une société dont elle était l'unique intéressée de l'élément essentiel d'actif de la société à responsabilité dont Mme Z... était une porteuse de parts significative ; que, dès lors, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a encore violé les dispositions de l'article L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce ;
3 / que la cour d'appel, qui a aussi constaté, selon ses propres termes, que la décision de faire réaliser en 2004 des travaux d'embellissement du salon de coiffure pour la somme de 12 500 euros ne constituait pas un choix judicieux au regard des mauvais résultats enregistrés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en déclarant que la gestion de Mme X... n'avait pas été fautive et a encore violé les dispositions de l'article L. 223- 22, alinéa 3, du code de commerce ;
4 / que la cour d'appel ne pouvait justifier le rejet de l'action en responsabilité de Mme Z... en constatant qu'il y avait une nécessité de sortir de la crise et de faire face à la grave mésentente des associées, M. et Mme X... et Mme Z... ; qu'en statuant par un pareil motif aboutissant directement à spolier les intérêts d'un associé au profit exclusif de ceux d'un autre, l'arrêt attaqué a statué par un motif inopérant et a violé délibérément l'article L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce ;
Mais attendu que l'action individuelle en responsabilité dont disposent les associés à l'encontre des dirigeants de la société ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale ; qu'après avoir constaté que Mme Z... n'exerçait pas l'action sociale mais une action personnelle en réparation de son propre préjudice, l'arrêt relève que, dans ses écritures, Mme Z... estimait subir un préjudice constitué par la perte de chance de percevoir la valeur de ses parts sociales ; que par ces seuls motifs, dont il résulte que le préjudice invoqué par Mme Z... n'avait aucun caractère personnel, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.