Livv
Décisions

Cass. com., 1 juillet 2020, n° 18-23.267

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

M. Riffaud

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Amiens, du 27 avr. 2017

27 avril 2017

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 avril 2017), la Société industrielle Thiers (société SIT) a été mise en liquidation judiciaire le 29 juillet 2016, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 31 décembre 2015.

2. La société SIT a contesté cette date.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société SIT fait grief à l'arrêt de fixer provisoirement la date de sa cessation des paiements au 31 décembre 2015 alors « que le ministère public, intervenant en qualité de partie jointe à la procédure, peut faire connaître son avis à la juridiction, soit selon des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; que dans l'hypothèse où les conclusions orales du ministère public lors de l'audience des débats sont différentes des conclusions écrites, les conclusions écrites doivent être impérativement communiquées aux parties afin qu'elles puissent y répondre ; qu'en l'espèce la cour d'appel a expressément constaté que lors des débats du 26 janvier 2017 M. le procureur général s'en était rapporté à justice sur l'appel de la société SIT quand dans son avis écrit antérieur du 29 décembre 2016 le ministère public avait conclu au rejet de l'appel de la société SIT à raison des dépositions prétendument contraires de ses dirigeants ; qu'en ne constatant pas expressément que l'avis écrit du ministère public avait été communiqué à la société SIT – ce qui n'était effectivement pas le cas – pour lui permettre d'y répondre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que le ministère public, partie jointe, doit faire connaître son avis à la juridiction par conclusions écrites, mises à la disposition des parties, ou orales, dans le respect du principe de la contradiction.

5. L'arrêt mentionne que par conclusions écrites du 29 décembre 2010, le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise, « le recours semblant en contradiction avec les déclarations des dirigeants selon lesquelles il n'existait aucune solution pour sauver l'entreprise » et, qu'à l'audience, il a indiqué s'en rapporter à justice.

6. En se déterminant ainsi, sans constater que les conclusions écrites du ministère public, qui différaient de celles soutenues oralement à l'audience, avaient été portées à la connaissance des parties qui avaient été mises à même d'y répondre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai.