Livv
Décisions

Cass. com., 24 octobre 2018, n° 16-25.297

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffault-Silk

Avocats :

SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini

Poitiers, du 6 sept. 2016

6 septembre 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y..., associés au sein de la SARL A2I (la société A2I), ont assigné cette société et sa gérante Mme Z..., épouse A... (Mme A...), associée minoritaire, aux fins d'obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale appelée à approuver les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2014 ; que s'opposant à cette demande, Mme A... a sollicité une expertise visant à déterminer l'existence d'une gestion de fait exercée par M. X... et ayant pour objet de retracer l'ensemble des opérations financières de la société relativement aux exercices clos au 31 mars 2014 et au 31 mars 2015 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 223-26 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer les associés de la société A2I à une assemblée appelée à approuver les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2014, l'arrêt relève que M. X... n'a demandé à être renseigné sur les comptes de cet exercice que par l'envoi d'un courrier le 13 mars 2015 et qu'il n'est fourni aucun autre élément dont il résulterait que « MM. X... et Y... auraient tenté d'éveiller l'intérêt de la gérante ou de susciter une décision de sa part » ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assemblée des associés appelée à approuver les comptes clos au 31 mars 2014 n'avait pas été réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture des comptes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 223-37 du code de commerce ;

Attendu qu'ayant retenu que Mme A... apportait des éléments sur le fait qu'elle avait pu être évincée de la gérance de la société par ses associés, lesquels auraient géré de fait la société, l'arrêt retient qu'il convient d'ordonner une expertise pour examiner la gestion de la société pour les exercices clos le 31 mars 2014 et le 31 mars 2015 et désigne un expert avec mission, d'une part, de retracer, dans la limite de deux exercices comptables, l'ensemble des opérations financières effectuées dans la société et déterminer le montant des sommes versées directement ou indirectement aux associés et, d'autre part, de déterminer, par tous moyens utiles, l'existence d'une gestion de fait, en identifiant notamment les bénéficiaires de procurations sur les comptes bancaires, l'interlocuteur de l'expert comptable et le signataire des contrats de la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expertise de gestion susceptible d'être ordonnée sur le fondement de l'article L. 223-37 du code de commerce doit être limitée à une ou plusieurs opérations de gestion déterminées, la cour d'appel, qui a ordonné une expertise portant sur l'ensemble des opérations financières de la société, réalisées au cours des exercices clos au 31 mars 2014 et au 31 mars 2015, dans le but notamment de déterminer l'existence d'une gérance de fait, a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.