Cass. com., 18 mai 2005, n° 02-13.983
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2002), que lors d'une assemblée générale ordinaire, les associés de la société à responsabilité limitée Vije (la société), en cours de constitution, tenue le 21 décembre 1990, ont donné mandat pour acquérir un immeuble et emprunter une somme destinée à en financer l'acquisition ; que par acte notarié dressé le 28 décembre 1990, la société Comptoir des entrepreneurs (la société CDE), devenue la société Entenial, a consenti à la société, un prêt dont le remboursement était garanti par l'engagement de caution de M. et Mme X..., seuls associés de la société ; que la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 5 janvier 1991 ; que le débiteur principal s'étant révélé défaillant, la société CDE a engagé une procédure de saisie immobilière sur un immeuble appartenant aux cautions; que lors de cette procédure, celles-ci ont soutenu que la société n'avait pas repris l'engagement de prêt ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'incident de saisie alors, selon le moyen, que les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions récapitulatives d'appel (page 17 alinéas 3 à 6) que n'avaient pas été respectées les stipulations de l'article 34 des statuts de la société Vije subordonnant la reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation à leur approbation, après immatriculation, par l'assemblée générale ordinaire ;
qu'en retenant que l'immatriculation de cette société avait emporté reprise automatique de l'emprunt souscrit au nom de la société en formation dès lors que cet emprunt avait été conclu en vertu d'un mandat exprès des associés sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'accomplissement de l'une des trois formalités prévues par l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 suffit à emporter la reprise prévue par l'article 1843 du Code civil, par une société, des engagements souscrits par des personnes qui ont agi au nom de cette société lorsqu'elle est en formation ; que la cour d'appel qui a constaté que l'emprunt avait été contracté au nom de la société en formation en vertu d'une autorisation expresse et précise des deux associés, pour ce faire réunis en assemblée générale et que l'immatriculation de la société, qui a fait suite, a emporté reprise des engagements par la société, a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.