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Décisions

Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-22.337

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Pietton

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

Me Foussard, SCP Bénabent

Angers, du 17 mai 2011

17 mai 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 21 décembre 2007, M. X..., gérant et associé unique de la société A'semblable (la société), a cédé à la société PA La Financière l'intégralité des parts de cette société ; que les parties ont conclu le même jour une convention de garantie de passif et d'actif ; qu'invoquant des opérations comptables irrégulières effectuées par M. X... avant la cession des parts, la société, après avoir fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de celui-ci, l'a assigné en paiement de diverses sommes sur le fondement de la convention de garantie ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait du détournement d'un chèque, alors, selon le moyen, qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que s'il appartient à la société qui argue du détournement d'un actif social par son gérant associé unique d'en démontrer la réalité, il appartient en revanche à ce dernier, qui a admis avoir falsifié et encaissé personnellement un chèque établi à l'ordre de la société, de rapporter la preuve de sa prétendue passation en comptabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même relevé que M. X... ne contestait pas avoir personnellement encaissé le chèque litigieux, établi à l'ordre de la société A'semblable, mais qu'il "prétendait" seulement que cet encaissement avait été porté en comptabilité de la société A'semblable et avait fait l'objet d'un prélèvement sur son compte courant ; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter la société A'semblable de sa demande de dommages-intérêts, que celle-ci ne rapportait pas la preuve des fautes qu'elle imputait à M. X..., cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il appartenait à ce dernier – qui avait reconnu avoir personnellement encaissé le chèque litigieux – d'établir que cet encaissement avait été porté dans la comptabilité de la société, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'au titre du bilan arrêté pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 par M. X..., la société ne versait pas aux débats les pages du grand livre des comptes pour les mois de juillet et août 2006 qui permettraient seules de constater qu'elle avait été lésée par l'absence de mention à son crédit de la facture établie pour 35 880 euros, tandis que, curieusement, elle produisait la page de décembre 2006 ayant trait à la mention de la facture de 197,22 euros, laquelle était insuffisante à établir la preuve du détournement qui lui incombait et que, détentrice de tous les comptes sociaux et fiscaux de l'entreprise, elle ne produisait pas non plus copie en détail de la déclaration de TVA pour la période considérée aux fins de justifier que M. X... n'avait pas, en son temps, déclaré la somme de 33 880 euros comme produit de la société, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a décidé que la société ne rapportait pas la preuve du détournement de fonds imputé à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que celui qui triomphe, même partiellement, en son appel ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'en condamnant néanmoins la société pour procédure abusive, après avoir cependant jugé qu'elle était en droit d'obtenir la condamnation de M. X... à lui payer diverses sommes au titre du compte courant débiteur et d'un trop-perçu de loyers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que si toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, il appartient cependant aux juges de caractériser avec précision l'existence et la réalité de cette faute, sous peine de porter atteinte au droit fondamental d'agir en justice ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, pour condamner la société à verser à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, que plusieurs saisies avaient été pratiquées par la société PA La Financière sur les comptes bancaires de ce dernier avant la saisie conservatoire contestée, pour un montant de 39 952,88 euros, autorisée par ordonnance du 16 janvier 2009 et confirmée par jugement du 28 mai 2009, et que M. X... "a été privé de la jouissance de cette somme sur son compte jusqu'à décision du tribunal de commerce d'Angers du 6 janvier 2010" en sorte que "la gêne financière qui s'en est nécessairement suivie fonde son droit à réparation à hauteur de 3 000 euros", sans aucunement caractériser les circonstances qui auraient fait dégénérer en abus le droit de la société de faire pratiquer la saisie conservatoire querellée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la société a été condamnée à payer des dommages-intérêts en réparation de la gêne financière subie par M. X... du fait de la saisie conservatoire d'une certaine somme et non au titre d'un abus du droit d'agir en justice ;

Et attendu, d'autre part, que l'article 73, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 n'exige pas pour son application la constatation d'une faute ; qu'ayant retenu que la société avait fait pratiquer une saisie conservatoire à concurrence de 39 952,88 euros, que M. X... avait été privé de la jouissance de cette somme sur son compte jusqu'à décision du tribunal de commerce du 6 janvier 2010 et que la gêne financière qui s'en était suivie fondait son droit à réparation, la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser un abus de droit, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 223-31 et R. 223-26 du code de commerce ;

Attendu que la décision fixant la rémunération du gérant associé unique d'une entreprise à responsabilité limitée doit être répertoriée dans le registre prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce et qu'une telle décision, prise en violation de cette disposition, peut être annulée à la demande de tout intéressé ;

Attendu que pour limiter la condamnation de M. X... à payer à la société la somme de 6 101,19 euros au titre du compte courant débiteur, rejetant celle en paiement d'une somme de 17 500 euros résultant de divers prélèvements effectués par M. X..., gérant de la société, durant la période du 1er juillet au 20 décembre 2007, sans délibération des associés de la société, l'arrêt retient que, si dans la dernière délibération tenue le 21 décembre 2007 en présence de M. X..., associé unique, la rémunération du gérant pour le second semestre 2007 n'a pas été approuvée, la loi n'exige pas que la rémunération d'un gérant, par ailleurs associé unique, fasse l'objet d'une délibération préalable ; qu'il relève encore que l'acquéreur des parts de la société, en décembre 2007, n'ignorait pas la rémunération habituelle du gérant sous forme de prélèvements mensuels et la ratification de ceux-ci par délibération de l'associé unique en fin d'exercice ; qu'il constate que les exercices de la société étaient clôturés chaque année le 30 juin, que l'acquisition des parts est donc intervenue en milieu d'exercice comptable et que l'acquéreur disposait, avant sa décision d'acheter les parts, des bilans et des délibérations antérieurs faisant apparaître les montants de la rémunération du gérant ; qu'il relève qu'il n'est jamais entré, dans la convention de cession de parts, la circonstance et la condition que M. X... ne réclamerait pas paiement de sa rémunération jusqu'à sa démission de gérant et que la délibération du 21 décembre 2007 prenant acte de la démission du gérant n'avait pas à approuver les rémunérations de ce gérant puisque les comptes annuels n'étaient alors pas clôturés ; qu'il en déduit que, dès lors que ces prélèvements avaient été portés à la connaissance des nouveaux associés avant la cession de parts et que ceux-ci n'avaient présenté aucune objection, ils devaient être soumis, en parfaite bonne foi, ainsi que les charges sociales y afférentes, à l'approbation des nouveaux associés en fin du bilan suivant, comme dépense juste, régulière et nécessaire à l'activité de l'entreprise et que la société n'est en conséquence pas fondée à soutenir d'emblée qu'ils représentent une dépense indue et à les porter au débit du compte courant de l'associé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de M. X... à payer à la société A'semblable la somme de 6 101,19 euros au titre de son compte courant débiteur, l'arrêt rendu le 17 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée.