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Décisions

Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 11-12.161

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Blatman

Avocat :

SCP Ortscheidt

Poitiers, du 8 sept. 2009

8 septembre 2009

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur grand routier par la société Montigny services suivant un contrat de travail à durée déterminée du 3 février 2004 au 7 janvier 2005, puis suivant un contrat de travail à durée déterminée du 4 juillet au 14 septembre 2005, qui s'est poursuivi en donnant lieu à l'établissement de bulletins de salaires ; que, par acte du 16 septembre 2005, M. X... a racheté la totalité des parts sociales de la société Montigny services, son frère étant, le 4 octobre 2005, nommé gérant de la société ; que celle-ci a, le 7 juin 2006, fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir fixer au passif de la société ses créances de salaires ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que le statut d'associé unique de la société est exclusif de celui de salarié même en présence d'un gérant non associé de la société puisque ce dernier est nommé et révoqué par l'associé unique, ce qui ne permet pas l'exercice par le gérant de son pouvoir de direction à son égard, et que, de plus, en l'espèce, le gérant est le propre frère de M. X..., étudiant de surcroît, ce qui rend illusoire tout pouvoir de direction sur le prétendu salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la qualité d'associé unique non-gérant n'est pas exclusive de celle de salarié, d'autre part, qu'en présence d'un contrat de travail apparent il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.