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Décisions

Cass. soc., 22 novembre 1972, n° 71-12.390

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Rapporteur :

M. Hertzog

Avocat général :

M. Mellottée

Avocat :

Me Nicolas

Toulouse, du 17 mars 1971

17 mars 1971

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME MINOTERIE DE GAILLAC FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A GERALD DE PUYMORIN, SON ANCIEN DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, POUR REVOCATION ABUSIVE DE SON MANDAT, AUX MOTIFS QUE LE PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU COURS DUQUEL FUT PRONONCEE LA REVOCATION, NE COMPORTAIT PAS DE RESERVES SUR LE "PLAIDOYER" DU MANDATAIRE REVOQUE ;

QUE LA DIVERGENCE DE VUES INVOQUEE PAR LA SOCIETE ETAIT RECENTE ET POINT FONDEE, NE PORTANT QUE SUR DEUX POINTS, A SAVOIR LA COMMANDE D'UN CAMION ET L'ADHESION A UN ORGANISME PROFESSIONNEL, ET QU'AINSI LA REVOCATION DU MANDAT AVAIT REVETU UN CARACTERE MALICIEUX ET ABUSIF ;

ALORS QUE LA REVOCABILITE AD NUTUM DU MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT D'UNE SOCIETE ANONYME EST D'ORDRE PUBLIC, ET QU'AUCUN FAIT RELEVE PAR L'ARRET A L'APPUI DE SA DECISION N'ETABLIT UN ABUS DANS L'EXERCICE DU DROIT DE REVOCATION DONT DISPOSAIT AINSI LA SOCIETE A L'EGARD DE SON MANDATAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE ROBERT DE PUYMORIN, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE MINOTERIE DE GAILLAC, DE CONNIVENCE AVEC SA X... JEANNE, AVAIT PRIS OMBRAGE DE CE QUE SON FRERE GERALD, DIRECTEUR GENERAL ADJOINT APRES UNE GRAVE MALADIE, DEVAIT REPRENDRE SES FONCTIONS AU DEBUT DE 1970, ET AVAIT DECIDE COUTE QUE COUTE DE LE METTRE EN MINORITE ET DE L'ELIMINER DE LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE ;

QUE DES LE RETOUR DE SON FRERE, ROBERT DE PUYMORIN AVAIT CONVOQUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR LE 10 AVRIL 1970, DATE A LAQUELLE LA REVOCATION DU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT FUT BRUTALEMENT DECIDEE AU MOTIF D'UNE PRETENDUE DIVERGENCE DE VUE QUI ETAIT TOUTE RECENTE ET NULLEMENT FONDEE ;

QU'EN EFFET DEPUIS LE 27 AOUT 1946, DATE DE SA PRISE DE FONCTIONS JUSQU'A LA FIN DE 1969, AUCUN DESACCORD NE S'ETAIT MANIFESTE ENTRE LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET SON DIRECTEUR, QUE LES GRIEFS N'AVAIENT ETE FORMULES QU'AU DEBUT DE 1970 ET NE PORTAIENT QUE SUR DEUX POINTS : LA COMMANDE D'UN CAMION, MAIS QUI RENTRAIT DANS LES ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR GENERAL, ET L'ADHESION DE LA SOCIETE A UN ORGANISME PROFESSIONNEL, MAIS DONT L'OPPORTUNITE AVAIT FAIT L'OBJET D'UN ECHANGE DE CORRESPONDANCE, CE QUI PROUVAIT QUE LA QUESTION ETAIT LITIGIEUSE ;

QUE ROBERT DE PUYMORIN, QUI ETAIT ALLE JUSQU'A UTILISER UNE CORRESPONDANCE PRIVEE, AVAIT EU UN ROLE SINGULIER ET PEU A SON HONNEUR ;

QU'APPRECIANT LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LA REVOCATION AVAIT ETE PRONONCEE, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QU'ELLE ETAIT INTERVENUE AVEC BRUTALITE, PAR PURE MALVEILLANCE, SOUS DES PRETEXTES FALLACIEUX ET DANS LE SEUL BUT D'ELIMINER GERALD DE PUYMORIN DE LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE, ET QU'AINSI LE CONSEIL D'ADMINISTRATION AVAIT COMMIS UNE FAUTE DANS L'EXERCICE DE SON DROIT ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.