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Décisions

Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-23.280

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 28 avr. 2011

28 avril 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'assemblée générale de la société L'inédit français, réunie le 30 juin 2006, à laquelle M. X... avait été convoqué sans y avoir assisté, l'a révoqué de son mandat d'administrateur ; qu'estimant que cette révocation était intervenue de manière brutale et sans que soit respecté le principe de la contradiction, M. X... a fait assigner la société ainsi que les autres actionnaires aux fins d'obtenir notamment l'annulation de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'est abusive la révocation d'un administrateur intervenue sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter préalablement ses observations ; que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt énonce que régulièrement convoqué à l'assemblée du 30 juin 2006, il s'est lui-même exclu des débats en décidant de ne pas s'y rendre de sorte qu'il est mal fondé à prétendre que les droits de la défense avaient été méconnus ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant dès lors qu'il est constant que M. X... n'avait pas été préalablement informé du projet de révocation de son mandat et sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si celui-ci avait été mis en mesure de présenter ses observations au conseil d'administration de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... s'est abstenu de se rendre tant au conseil d'administration ayant précédé l'assemblée générale au cours de laquelle son éviction a été décidée qu'à cette dernière, et qu'il s'est ainsi de lui-même exclu des débats et ne peut dès lors se plaindre d'une violation de ses droits, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient, par motifs propres, que compte tenu du caractère éminemment familial des conflits décrits par chacune des parties dans leurs écritures respectives, en octroyant à chacun de ses adversaires un euro de dommages-intérêts, le tribunal a fait une juste et pertinente appréciation des faits de la cause, et par motifs adoptés, que les procédures engagées par l'administrateur nuisent tant à la société l'Inédit français qu'à sa présidente, qui s'était abstenue lors du vote relatif à sa révocation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de M. X... de nature à faire dégénérer en abus son droit de contester en justice la révocation de son mandat d'administrateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. Jak X... à payer à la société l'Inédit Français, à MM. Alain et Michel X... et à Mme Aurélie X... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 28 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.