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Décisions

CA Reims, 1ere ch. civ., 5 mai 2009, n° 08/01519/11

REIMS

Arrêt

TROYES, DU 04 JUIN 2008

4 juin 2008

Vu le jugement prononcé le 4 juin 2008 par le Tribunal de grande instance de Troyes qui, statuant sur les demandes formées par la SCA Hermès International contre Mme Cindy F..., la SA eBay France et la société eBay International AG, a : - débouté la SA eBay France et la société eBay International AG de leur demande reconventionnelle tendant à voir constater le défaut de qualité à agir en défense de la SA eBay France ; - débouté la SA eBay France et la société eBay International AG de leur demande reconventionnelle tendant à écarter des débats, pour absence de valeur probante, le procès-verbal de constat d'huissier du 17 octobre 2006 ; - dit qu'en offrant à la vente des sacs et des accessoires de marques Hermès sur le site www.eBay.fr et en ne veillant pas, dans la mesure de leurs moyens, à l'absence d'utilisation répréhensible dudit site, Mme F..., la SA eBay France et la société eBay International AG ont commis des actes de contrefaçon, par reproductions et imitations, des marques françaises n° 1 558 350, 1 548 553, 1 377 454, 9 663 5171 et 9 663 7210 au préjudice de la SCA Hermès International qui en est propriétaire ; - ordonné à Mme F... de cesser tout achat et toute vente d'articles de contrefaçon de marques Hermès International, et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter du présent jugement ; - ordonné à la SA eBay France et à la société eBay International AG de communiquer à la SCA Hermès International des données à caractère personnel qu'elle détient sur Mme F... ainsi que celles qu'elle détient sur les acheteurs (objets n° 9322332619, n° 190007996502 et n° 190040023728) et sur les vendeurs des sacs objets du litige (objets n° 190054149133 et n° 150064503408) ; - condamné in solidum Mme F..., la SA eBay France et la société eBay International AG à payer à la SCA Hermès International la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ; - autorisé la SCA Hermès International à procéder à la publication de tout ou partie du jugement sur les sites Internet des sociétés du groupe Hermès, ainsi que sur ses propres supports pendant une durée de trois mois à compter de la signification du jugement ; - autorisé la SCA Hermès International à procéder, aux frais de la SA eBay France et de la société eBay International AG, à la publication du dispositif du jugement dans quatre revues ou magazines de son choix dans la limite de 15 000 € hors taxes par publication ; - ordonné la publication, aux frais de la SA eBay France et de la société eBay International AG, du dispositif du jugement sur la page d'accueil du site Intemet www.eBay.fr pendant une durée de trois mois, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard, et ce, pendant six mois ; - dit que ces publications devront s'afficher de façon visible en lettres de taille suffisante, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468 x 120 pixels, le texte devant être précédé du titre Avertissement Judiciaire en lettres capitales et gros caractères ; - condamné in solidum Mme F..., la SA eBay France et la société eBay lntemational AG à payer à la SCA Hermès International la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné in solidum Mme F..., la SA eBay France et la société eBay International AG aux dépens comprenant les frais afférents aux opérations de saisie-contrefaçon du 1er décembre 2006 ;

Vu l'appel relevé le 13 juin 2008 par la SA eBay France et la société eBay International AG ; - Vu l'ordonnance rendue le 25 juin 2008 par le premier président de la cour d'appel de Reims ayant arrêté l'exécution provisoire des dispositions du jugement relatives aux mesures de publication ; - Vu l'incident de communication de pièces formé le 28 janvier 2009 par la SCA Hermès International ; - Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 18 mars 2009 par la SCA Hermès International qui nous demande de : - ordonner à Mme F..., à la SA eBay France et à la société eBay International AG de produire aux débats tous documents ou informations portant sur les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des sacs contrefaisants identifiés notamment sous les références « Hermès Birkin 35 cm crocodile matt », « sac à main Hermès Miel », « sac Hermès Birkin blue jean 35 cm » ou de tous autres sacs identiques ou similaires à ceux visés dans les procès-verbaux des 17 octobre et 1er décembre 2006, condamnés par le tribunal de grande instance de Troyes et portant atteinte aux droits de marques de la SCA Hermès International, ainsi que des grossistes et des détaillants de ces sacs ; les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ; ainsi que sur le prix obtenu pour les sacs en cause ; et notamment, ordonner à Mme F... la production aux débats de toutes informations et notamment les noms et adresses des acheteurs et vendeurs, tous échanges par courrier et/ou courriels ayant trait à l'achat et la vente d'articles présentés sous la marque Hermès sur Internet, et notamment sur les sites des sociétés eBay ; ordonner à la SA eBay France et à la société eBay International AG la production aux débats de toutes informations relatives aux comptes de Mme F..., quel que soit le pseudonyme ou l'intitulé utilisé, ouverts auprès des sociétés eBay et notamment le nombre et l'identification exacte de chacun des pseudonymes éventuellement utilisés par Mme F... (au nombre desquels « barbîe.cindy7 ») sur les sites des sociétés eBay ; le nombre des sacs reproduisant les marques Hermès n° 1558 350, attelage n° 1 548 553, Hermès avec attelage n° 1 377 454, H cercle avec attelage sur fond blanc n° 9 663 5171, H cercle avec attelage sur fond orangé n° 9 663 7210 offerts à la vente et vendus par Mme F..., par marque et par pseudonyme, depuis son inscription sur le site accessible à l'adresse www.eBay.fr jusqu'à ce jour ; l'historique détaillé des ventes réalisées par Mme F... par pseudonyme (y compris « barbie.cindy7 »), comprenant les quantités vendues de sacs reproduisant les marques Hermès n°1558 350, attelage n°1 548 553, Hermès avec attelage n°1 377 454, H cercle avec attelage sur fond blanc n° 9 663 5171, H cercle avec attelage sur fond orangé n° 9 663 7210 depuis son inscription sur le site accessible à l'adresse www.eBay.fr jusqu'à ce jour (désignation de l'objet proposé à la vente, la date de début et de fin de l'enchère, la date de fin de l'enchère et le montant de l'enchère) ; le montant des commissions perçues par l'une ou l'autre des sociétés suivantes : les sociétés eBay France et eBay International AG, et le chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de Mme F... - quel que soit le pseudonyme utilisé - sur les sacs reproduisant les marques Hermès n° 1558 350, attelage n° 1 548 553, Hermès avec attelage n° 1 377 454, H cercle avec attelage sur fond blanc n° 9 663 5171, H cercle avec attelage sur fond orangé n° 9 663 7210 offerts à la vente et vendus par Mme F..., par marque et par pseudonyme, depuis son inscription sur le site accessible à l'adresse www.eBay.fr jusqu'à ce jour ; et ce, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard passé un délai de dix jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir, lesdites astreintes devant être liquidées par la Cour de céans ; - condamner Mme F..., la SA eBay France et la société eBay International AG aux entiers dépens de l'instance ;

Vu les dernières conclusions en réponse notifiées le 9 avril 2009 par la SA eBay France et la société eBay International AG qui nous demandent de : - juger que l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle n'est pas applicable à la présente espèce, que la SA eBay France est légitimement empêchée de procéder à la communication des informations sollicitées et qu'en sa qualité d'hébergeur au sens de l'article 6-I 2° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 la société eBay International AG ne pourra pas procéder à la communication des informations sollicitées ; - débouter en conséquence la SCA Hermès International de l'ensemble de ses demandes de communication d'informations et de documents en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre ; - à titre subsidiaire, juger que la demande formée par la SCA Hermès International est disproportionnée et injustifiée et que la société eBay International AG est légitimement empêchée de procéder à la communication sollicitée ; - en toute hypothèse, condamner la SCA Hermès International aux dépens de l'incident ;

Vu les dernières conclusions en réponse notifiées le 2 mars 2009 par Mme F... qui nous demande de lui donner acte des précisions contenues dans ses conclusions, de débouter la SCA Hermès International du surplus de ses prétentions et de condamner tout succombant, autre qu'elle, aux dépens de l'incident ;

Vu les articles 11, 138 à 142 du code de procédure civile, 10 du code civil et L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Sur quoi : - Attendu que, pour s'opposer aux prétentions de la société Hermès International, les sociétés eBay France et eBay International AG soutiennent tout d'abord que l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, issu de l'article 26 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon qui a transposé en droit interne la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, n'est pas applicable à la présente espèce au motif qu'elles ne participent pas aux réseaux de distribution de produits contrefaisants et que l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle n'est pas applicable aux faits antérieurs et aux instances liées avant son entrée en vigueur ; - Attendu que l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que, si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile en matière de marques de fabrique, de commerce ou de service peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services ; que la production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime ; que les documents ou informations recherchés portent sur : les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause ;

Attendu que les sociétés eBay France et eBay International AG font tout d'abord valoir que l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, qui transpose en matière de marques, l'article 8 de la directive du 29 avril 2004 ne vise que les personnes qui, en possession de produits contrefaisants et disposant d'informations sur les membres de ces réseaux, présentent un lien avec ces réseaux ; qu'elles rappellent que ce n'est pas le cas en ce qui les concerne dès lors que, d'une part, l'activité de plate-forme de commerce électronique n'est en rien illicite par elle-même et que, d'autre part, elles n'entrent pas en possession des marchandises qui font l'objet de transactions sur le site eBay.fr et ne sont pas en contact avec les membres des réseaux mettant sur le marché des produits contrefaisants ; qu'elles indiquent, également, qu'elles remboursent les commissions perçues aux vendeurs dont les annonces ou les produits sont considérés comme contrefaisants ;

Mais attendu que l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle ne vise pas seulement les personnes qui ont été trouvées en possession de produits contrefaisants, mais également les défendeurs et les personnes qui fournissent des services utilisés dans des activités de contrefaçon ; qu'en l'espèce, les sociétés eBay France et eBay International AG avaient la qualité de défendeurs en première instance et à tout le moins la société eBay International AG a fourni des services qui ont été utilisés pour la distribution des sacs contrefaisants, peu important à cet égard qu'elle n'ait pas eu en sa possession les objets litigieux et qu'elle ait restitué les sommes perçues à titre de commissions à la personne ayant mis en vente lesdits objets ; - Attendu que les sociétés eBay France et eBay International AG soutiennent par ailleurs que l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, introduit par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 publiée au Journal officiel le 30 octobre 2007, n'est pas applicable aux instances introduites avant son entrée en vigueur ;

Mais attendu que, selon les principes généraux du droit transitoire, en l'absence de dispositions spéciales, les lois relatives à la procédure sont applicables aux instances en cours ; qu'en l'espèce, le droit à l'information, consacré par l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, issu de l'article 26 de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 transposant en matière de marques les dispositions de l'article 8 de la directive du 29 avril 2004, ne touche pas au fond du droit, mais constitue une disposition de procédure relative à l'administration de la preuve dès lors qu'il a pour objet de contraindre les personnes qu'il vise expressément de produire toutes les données en leur possession, notamment sur les quantités vendues et les prix pratiqués, ainsi que sur les détenteurs antérieurs et les destinataires des marchandises, afin de fournir au juge civil des éléments d'appréciation sur l'étendue des activités contrefaisantes et, partant, sur le préjudice subi par le demandeur ; - Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la non-application de l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle ne peuvent pas prospérer ; - Attendu que, pour s'opposer à la demande de communication de documents et d'informations formée à son encontre, la société eBay France soulève un empêchement légitime en faisant valoir qu'elle n'est ni l'hébergeur ni l'exploitant du site eBay.fr - ces rôles étant remplis par la société eBay International AG - et qu'elle a pour seule activité le développement et la promotion de la marque eBay auprès du public français ;

Mais attendu que, suivant déclaration simplifiée enregistrée le 27 juin 2002 sous le numéro 809904, la société eBay France a déclaré auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (la Cnil) un fichier de traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la « gestion de fichiers clients » ; qu'en application de la délibération n° 2005-112 du 7 juin 2005 de la Cnil, les données à caractère personnel susceptibles d'être traitées pour effectuer des opérations relatives à la gestion des clients portent notamment sur l'identité et les coordonnées de ces derniers, sur leur situation familiale, économique et financière sur les modalités de paiement et de règlement des factures et sur la relation commerciale ; que la SCA Hermès International fait justement valoir que ces données entrent dans le champ d'application de l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle dès lors que, si la société eBay France a déclaré son fichier clients le 27 juin 2002 sur la base de la norme simplifiée n°·11 relative à la gestion des clients actuels et potentiels édictée par la Cnil dans sa délibération n° 80-21 du 24 juin 1980 alors en vigueur, il ne ressort d'aucune des pièces de la procédure que ce fichier ne contiendrait aucune donnée collectée auprès du site Internet exploité en France sous le nom de domaine eBay.fr ; qu'il convient, dès lors, de rejeter le moyen soulevé par la société eBay France et tiré de l'existence d'un empêchement légitime ;

Attendu que la société eBay International AG oppose aux prétentions de la SCA Hermès International les dispositions de l'article 6-11 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en vertu duquel les hébergeurs doivent conserver les informations relatives à l'identification des utilisateurs de leurs services ayant mis en ligne des contenus sur leur site ; qu'elle rappelle que le cinquième alinéa de cet article prévoit qu'un « décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation » ; que la société eBay International AG fait observer qu'aucun décret n'a encore été publié en application de l'article 6-II, alinéa 5, de la loi du 21 juin 2004 de sorte que les éléments d'information que les hébergeurs doivent conserver ne sont pas définis ; que la société eBay International AG indique que les informations conservées par un hébergeur constituent des données à caractère personnel au sens de l'article 3 de la norme simplifiée n° 48 adoptée par la Cnil dans sa délibération n° 2005-112 du 27 juin 2005 et que, par application de l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, ce n'est que dans les cas expressément prévus par la loi que les personnes en possession de ces données sont autorisées à les communiquer ; qu'elle rappelle, au visa de l'article 226-22 du code pénal, que l'hébergeur engage sa responsabilité pénale s'il communique, sans y être autorisé judiciairement, les éléments d'identification de ses utilisateurs ;

Mais attendu que l'article 6-II, alinéa 3, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 permet à l'autorité judiciaire de requérir la communication auprès des hébergeurs des données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont ils sont prestataires ; que l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle autorise par ailleurs la juridiction saisie d'une procédure civile en matière de marques de fabrique, de commerce ou de service d'ordonner la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ; que cet article prévoit expressément que les documents ou informations recherchés portent sur les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants, ainsi que sur les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées et sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause ; que la société eBay International AG ne peut donc pas se prévaloir utilement du défaut de publication du décret prévu par le cinquième alinéa de l'article 6-II de la loi du 21 juin 2004 et de la confidentialité des données qu'elle conserve pour se soustraire à la demande de communication formée en justice par la SCA Hermès International qui exerce à son encontre le droit à l'information que lui reconnait désormais la loi du 29 octobre 2007 ;

Attendu que c'est en vain que les sociétés eBay France et eBay International AG excipent, au visa de l'article 3.2 de la directive du 29 avril 2004, du caractère prétendument disproportionné et injustifié des informations demandées dès lors que les prétentions de la SCA Hermès International portent sur les produits en cause, à savoir les sacs reproduisant les marques Hermès n° 1558 350, attelage n° 1 548 653, Hermès avec attelage n° 1 377 454, H cercle avec attelage sur fond blanc n° 9 663 5171, H cercle avec attelage sur fond orangé n° 9 663 7210 offerts à la vente et vendus par Mme F..., et non sur d'autres produits ou d'autres vendeurs ; que la circonstance selon laquelle la demande de communication porte également sur les « tous autres sacs identiques ou similaires à ceux visés dans les procès-verbaux des 17 octobre et 1er décembre 2006, condamnés par le Tribunal de grande instance de Troyes et portant atteinte aux droits de marques de la SCA Hermès International » n'a pas pour effet de la rendre disproportionnée, mais permet au contraire d'appréhender les objets contrefaisant les marques sus-mentionnées ; que la demande relative à la communication de « l'historique détaillé des ventes réalisées par Mme F... par pseudonyme (y compris « barbie.cindy7 »), comprenant les quantités vendues de sacs reproduisant les marques Hermès n° 1558 350, attelage n° 1 548 553, Hermès avec attelage n° 1 377 454, H cercle avec attelage sur fond blanc n° 9 663 5171, H cercle avec attelage sur fond orangé n° 9 663 7210 depuis son inscription sur le site accessible à l'adresse www.eBay.fr jusqu'à ce jour (désignation de l'objet proposé à fa vente, la date de début et de fin de l'enchère, la date de fin de l'enchère et le montant de l'enchère) » ne porte pas atteinte à des personnes qui n'auraient pas de lien avec le litige ; qu'il importe peu, à cet égard, que les premiers juges aient entendu limiter la production des documents sollicités par la SCA hermès International dès lors que la demande formée en cause d'appel devant le magistrat chargé de la mise en état entre dans les prévisions de l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que la SCA Hermès International, qui est bien fondée à ne pas se contenter des allégations de Mme F... sur les pseudonymes qu'elle a utilisés et sur le nombre de sacs qu'elle a vendus, disposerait d'ores et déjà des éléments dont elle sollicite la communication ; que la société eBay International AG n'est de toute évidence pas en possession des noms et adresses « des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des sacs contrefaisants » de sorte que la demande de communication sera limitée à la communication des noms et adresses des vendeurs et acheteurs des dits sacs ; - Attendu que Mme F... ne peut pas valablement se prévaloir de la prétendue ancienneté des faits litigieux pour se soustraire à la demande de communication de la SCA Hermès International qui, comme rappelé ci-dessus, ne saurait se contenter de ses .seules allégations sur les transactions qu'elle a réalisées sur les sacs contrefaisant les marques sus-mentionnées ; - Attendu que c'est sous le bénéfice de ces développements qu'il sera fait droit dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance à la demande de communication sous astreinte formée par la SCA Hermès International ; - Attendu que la cour d'appel est compétente pour liquider l'astreinte prononcée par le magistrat de la mise en état pour obtenir communication de documents dans le litige qu'elle doit trancher ; - Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

Par ces motifs, rejetons des prétentions de Mme Cindy F..., de la SA eBay France et de la société eBay International AG, ordonnons à Mme Cindy F..., à la SA eBay France et à la société eBay International AG de produire aux débats tous documents ou informations portant sur les noms et adresses des vendeurs et acheteurs des sacs contrefaisants identifiés notamment sous les références « Hermès Birkin 35 cm crocodile matt », « sac à main Hermès Miel », « sac Hermès Birkin blue jean 35 cm », ou de tous autres sacs identiques ou similaires à ceux visés dans les procès-verbaux des 17 octobre et 1er décembre 2006, condamnés par le Tribunal de grande instance de Troyes et portant atteinte aux droits de marques de la SCA Hermès International, ainsi que des grossistes et des détaillants de ces sacs, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les sacs en cause, ordonnons notamment à Mme Cindy F... de produire aux débats toutes informations et notamment les noms et adresses des acheteurs et vendeurs, tous échanges par courrier et/ou courriels ayant trait à l'achat et la vente d'articles présentés sous la marque Hermès sur Internet, et notamment sur les sites des sociétés EBay, ordonnons à la SA eBay France et à la société eBay International AG de produire aux débats toutes informations relatives aux comptes de Mme Cindy F..., quel que soit le pseudonyme ou l'intitulé utilisé, ouverts auprès des sociétés eBay et notamment, le nombre et l'identification exacte de chacun des pseudonymes éventuellement utilisés par Mme Cindy F. (au nombre desquels « barbie.cindy7 ») sur les sites des sociétés eBay, le nombre des sacs reproduisant les marques Hermès n° 1558 350, attelage n° 1 548 553, Hermès avec attelage n° 1 377 454, H cercle avec attelage sur fond blanc n° 9 663 5171, H cercle avec attelage sur fond orangé n° 9 663 7210 offerts à la vente et vendus par Mme Cindy F..., par marque et par pseudonyme, depuis son inscription sur le site accessible à l'adresse www.eBay.fr jusqu'à ce jour, l'historique détaillé des ventes réalisées par Mme Cindy F... par pseudonyme (y compris « barbie.cindy7 »), comprenant les quantités vendues de sacs reproduisant les marques Hermès n"1558 350, attelage n01548 553, Hermès avec attelage n° 1 377 454, H cercle avec attelage sur fond blanc n° 9 663 5171, H cercle avec attelage sur fond orangé n° 9 663 7210 depuis son inscription sur le site accessible à l'adresse www.eBay.fr jusqu'à ce jour (désignation de l'objet proposé à la vente, la date de début et de fin de l'enchère, la date de fin de l'enchère et le montant de l'enchère), le montant des commissions perçues par l'une ou l'autre des sociétés suivantes : les sociétés eBay France et eBay International AG, et le chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de Mme Cindy F... - quel que soit le pseudonyme utilisé - sur les sacs reproduisant les marques Hermès n° 1558 350, attelage n° 1 548 553, Hermès avec attelage n° 1 377 454, H cercle avec attelage sur fond blanc n° 9 663 5171, H cercle avec attelage sur fond orangé n° 9 663 7210 offerts à la vente et vendus par Mme Cindy F..., par marque et par pseudonyme, depuis son inscription sur le site accessible à l'adresse www.eBay.fr jusqu'à ce jour, assortissons les communications sus-mentionnées d'une astreinte de 5 000 € (cinq mille euros) par jour de retard passé un délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance, rappelons que la cour d'appel est compétente pour liquider l'astreinte prononcée par le magistrat de la mise en état pour obtenir communication de documents dans le litige qu'elle droit trancher, disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.