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Décisions

Cass. 2e civ., 3 avril 2003, n° 00-22.066

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Benmakhlouf

Avocats :

Me Cossa, Me Bouthors

TI Pantin, du 13 sept. 2000

13 septembre 2000

Donne acte à la société Air France de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société ZAC Voyages ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... qui, munis de billets, s'étaient vu refuser l'accès à un avion de la société Air France, ont agi en réparation de leur préjudice ; que la société Air France n'a pas comparu ; que le jugement a accueilli la demande des époux X..., après avoir relevé qu'il résultait des différentes pièces du dossier, notamment de la fiche horaire du taxi, que ceux-ci s'étaient présentés à l'embarquement le jour prévu, avant la fin de l'enregistrement des bagages ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Air France fait grief au Tribunal d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'article 56 du nouveau Code de procédure civile, tel que modifié par le décret du 28 décembre 1998, exige que l'assignation comprenne "l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée" qui doivent être "énumérées sur un bordereau qui lui est annexé" ; que la "fiche horaire du taxi" n'était pas au nombre des pièces mentionnées dans le bordereau annexé à l'assignation qui n'y faisait d'ailleurs aucune allusion ; que, dès lors, en se fondant sur cette pièce qui, produite à l'audience par les époux X..., n'avait pas été portée à la connaissance de la société Air France, le Tribunal a violé le texte susvisé, ensemble l'article 16 du même Code ;

Mais attendu que l'assignation délivrée à la société Air France l'avertissait de ce qu'en s'abstenant de comparaître, elle s'exposait à ce que le jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par la partie adverse ; que l'obligation d'énumérer dans l'assignation et par bordereau annexé les pièces sur lesquelles la demande est fondée n'étant assortie d'aucune sanction et ne constituant pas une formalité substantielle ou d'ordre public, la société Air France, appelée à l'instance conformément à l'exigence de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ne peut invoquer utilement un défaut de communication qui n'est que la conséquence de son défaut de comparution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande, le jugement énonce "qu'il résulte des différentes pièces produites au dossier, notamment de la fiche horaire du taxi, que les demandeurs sont arrivés avant la fin de l'enregistrement" ; qu'en statuant par ce simple motif, qui établit certes le moment d'arrivée des passagers à l'aéroport, mais non celui de leur présentation au comptoir d'embarquement de la compagnie, et sans même préciser les heures dont s'agit ni les autres éléments de la cause auxquels il dit se référer, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pantin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers.