Cass. 2e civ., 6 mars 2003, n° 01-12.474
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Bizot
Avocat général :
M. Joinet
Avocats :
Me Cossa, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Delvolvé
Donne acte à M. X... et à M. Y... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi ;
Donne acte à M. Z... et à Mme A... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre les époux B..., MM. C... et D..., ès qualités, Mme E..., M. F... et Mme G... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts Z... ont assigné devant un tribunal de grande instance la Société de courtage immobilière et hypothécaire (la SCIH) en paiement de sommes leur restant dues au titre d'un prêt qu'ils avaient consenti par son intermédiaire assorti d'une inscription d'hypothèque sur un immeuble des emprunteurs estimé au préalable par M. H..., expert immobilier assuré par la société Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle vient la société Axa courtage, et dont la vente ultérieure aux enchères n'avait pas suffit à les désintéresser ; que, par conclusions du 12 octobre 1987, la SCIH a appelé en garantie son assureur la société Lilloise d'assurances et de réassurances (la Lilloise), qui a constitué avocat et a conclu devant le Tribunal ; que les consorts Z... ont conclu le 26 janvier 1989, en demandant directement le bénéfice de la garantie de la Lilloise ; qu'un jugement a condamné M. H..., l'UAP, la SCIH et la Lilloise à payer diverses sommes à l'ensemble des prêteurs, a condamné la Lilloise à garantir son assurée la SCIH, sous réserve des franchises contractuelles, de toutes les condamnations prononcées contre celle-ci en principal, intérêts et frais et a condamné M. H... et l'UAP à garantir la Lilloise de toutes les sommes qu'elle pourra être amenée à payer en application du jugement ; que la Lilloise, aux droits de laquelle vient la société Assurances générales de France (AGF)-Lilloise, a relevé appel de ce jugement et a soutenu que le Tribunal n'avait pas été régulièrement saisi de l'action en garantie dirigée contre elle ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 66, 68, alinéa 1er, 325 et 329 du nouveau Code procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la demande incidente dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires constitue une intervention, laquelle est volontaire lorsque cette demande émane du tiers ; que selon le second, une telle demande est formée à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense ;
Attendu que, pour constater la mise hors de cause de la Lilloise, l'arrêt retient qu'aucun acte de mise en cause n'avait été formalisé contre cette société contrairement aux articles 54, 68 et 757 du nouveau Code procédure civile, que la SCIH n'avait élevé de prétentions contre elle que par voie de conclusions du 12 octobre 1987, que le fait que la Lilloise ait constitué avocat à la suite du dépôt des conclusions prises à son encontre le 12 octobre 1987 ne valait pas intervention volontaire de la part de cet assureur et qu'à défaut d'avoir été mis en cause, les conclusions prises en fin de procédure directement par les demandeurs contre lui n'avaient aucun effet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la Lilloise s'était abstenue de contester la régularité de sa mise en cause par conclusions, et avait signifié des conclusions au fond, non seulement pour soutenir la défense de son assurée, mais encore pour dénier à la gérante de celle-ci sa garantie contractuelle, et pour demander la garantie de M. H... et de l'UAP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle du chef de la responsabilité de son assurée, ce dont il résultait que la présence à l'instance de la Lilloise constituait une intervention volontaire, et que, cette société étant devenue partie à l'instance, les consorts Z..., demandeurs principaux, étaient en droit de former ultérieurement contre elle une demande incidente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la société la Lilloise d'assurances et de réassurance est "hors de cause, sans dépens à recouvrer contre elle ni à son profit et sans compensation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code procédure civile" et rejeté les appels en garantie dirigés contre M. H... et son assureur la compagnie UAP, l'arrêt rendu le 15 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.