Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 14 avril 2005, n° 03-16.682

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Rapporteur :

M. Moussa

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

SCP Monod et Colin, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Lyon, du 14 mai 2003

14 mai 2003

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2003), que la Compagnie de financement foncier (la compagnie) a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur la part de M. X... dans un bien immobilier indivis ; que M. X... a assigné la compagnie devant un juge de l'exécution, en invoquant une fin de non-recevoir et, à titre subsidiaire, la nullité de l'acte de dénonciation de l'inscription d'hypothèque ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son exception de nullité, alors, selon le moyen :

1 / que la nullité d'un acte de procédure est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité; qu'elle n'est donc pas couverte si l'exception est soulevée en même temps que la défense au fond ou la fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, pour estimer que la nullité invoquée par M. X... était couverte, et que l'exception soulevée était irrecevable, les juges du fond ont retenu que celui-ci avait au préalable soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la compagnie ; qu'en statuant de la sorte, et ce alors, lorsqu'il avait soulevé cette fin de non-recevoir, que M. X... avait simultanément soulevé l'exception de nullité, de sorte que l'irrecevabilité de l'exception n'était pas encourue en application de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte ;

2 / que selon l'article 255 du décret du 31 juillet 1992, l'acte de dénonce de l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire doit mentionner la date, la nature du titre et (le) montant de la dette ; que l'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité et peut être soulevée en tout état de cause ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 114 et 118 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si les nullités des actes de procédure peuvent être invoquées au fur et à mesure de leur accomplissement, elles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir lorsque les actes argués de nullité ont été accomplis ou opposés antérieurement à une défense au fond ou une fin de non-recevoir ; qu'ayant relevé que M. X... n'avait présenté l'exception de procédure qu'à titre subsidiaire, après avoir soulevé une fin de non-recevoir, la cour d'appel a exactement retenu que cette exception n'était pas recevable ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que l'inobservation des prescriptions de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 constituait une omission d'acte ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, est, pour le surplus, mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.