Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 19 mai 1999, n° 97-11.373

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Laplace

Avocat général :

M. Chemithe

Avocats :

SCP Coutard et Mayer, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Versailles, du 28 nov. 1996

28 novembre 1996

Donne acte à Mme X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Oros Communication, de sa reprise d'instance ;

Donne acte à Mme Leila X..., ès qualités de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Euris, Compagnie européenne d'investissement ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 74 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Oros Communication ayant déclaré appel d'un jugement, la Société générale, intimée, a invoqué la nullité de l'acte d'appel pour vice de forme ; que la société Oros Communication lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de ce qu'avant de soulever cette exception de procédure, elle avait conclu au fond ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de l'acte d'appel et des conclusions, l'arrêt retient que la Société générale avait conclu banalement à la nullité de l'acte avant de conclure au fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans les conclusions en cause, la Société générale, en se bornant à solliciter que l'appel soit déclaré nul et de nul effet, sans préciser la cause de cette nullité, n'avait pas régulièrement soulevé une exception de procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.