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Décisions

Cass. 2e civ., 22 novembre 2001, n° 99-17.875

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Bezombes

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Me Choucroy, SCP Parmentier et Didier

Versailles, du 11 juin 1999

11 juin 1999

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 1999), que Mlle Y... a été condamnée, par un jugement réputé contradictoire, à payer certaines sommes aux époux X... ; que, par un précédent arrêt, la cour d'appel avait déclaré nul l'acte de signification du jugement et, par voie de conséquence, recevable l'appel interjeté par Mlle Y... ; que cette dernière, après avoir conclu au fond, a demandé à la cour d'appel de constater la caducité du jugement par application de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :

1° qu'aux termes de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, " le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive " ; qu'il faut déduire de l'expression " non avenu " l'inexistence d'office du jugement réputé contradictoire qui n'a pas fait l'objet d'une notification régulière dans les six mois de sa date et que cette " péremption " du jugement se produit de plein droit dès lors que le délai de six mois est expiré sans que le défaillant ait besoin de se pourvoir par action principale pour le faire prononcer ; que dès lors que l'acte de signification du jugement entrepris avait été annulé par la cour d'appel et que cette décision était définitive, le jugement entrepris se trouvait d'office non avenu faute de notification régulière dans les six mois de sa date et l'appel interjeté ne pouvait le faire revivre, de sorte que la cour d'appel ne pouvait que dire l'appel irrecevable sans se préoccuper de rechercher si l'exception soulevée par Mlle Y... était ou non une exception de procédure qui devait être soulevée avant toute défense au fond ; qu'en jugeant que le moyen tiré du caractère non avenu du jugement pour défaut de signification dans les six mois de son prononcé constitue une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé l'article 478 du nouveau Code de procédure civile et faussement appliqué l'article 74 du même Code ;

2° qu'en toute hypothèse, Mlle Y... ne pouvait se prévaloir du caractère non avenu du jugement entrepris pour défaut de notification dans les six mois de sa date tant que l'acte de signification de ce jugement, en date du 30 janvier 1986, n'avait pas été annulé par une décision de justice devenue définitive ; qu'en déclarant l'exception de péremption soulevée par Mlle Y... après qu'elle ait conclu au fond irrecevable sans rechercher si, comme le soulignait Mlle Y... dans ses conclusions complétives et récapitulatives, cette exception n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond dès que l'affaire était revenue devant la cour d'appel en suite de l'incident sur lequel avait été rendu l'arrêt, devenu définitif, du 28 novembre 1997 annulant la signification du jugement entrepris faite le 30 janvier 1986, la cour d'appel a violé les articles 74, 455, 458 et 478 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu exactement que l'incident tendant à faire constater la caducité du jugement par application de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile était irrecevable dès lors que l'appelante l'avait fait précéder de conclusions au fond ;

Et attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a relevé que l'exception n'avait été soulevée qu'après que Mlle Y... avait conclu au fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.