CE, 12 octobre 1979, n° 00000
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
REQUETE N 1. 875 DU RASSEMBLEMENT DES NOUVEAUX AVOCATS DE FRANCE, DU SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS, ET DE LA FEDERATION DES JEUNES AVOCATS ;
2. REQUETE N 1. 905 DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DU MANS, DE M. EMILE X..., DE LA SOCIETE ANONYME GASTON X... ;
3. REQUETE DE L'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
4. REQUETE DE L'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL D'ANGERS TENDANT A L'ANNULATION DES ARTICLES 7, 12, 16 ALINEAS 1ER, 26, 27, 29, 48, 120, 125, 138, 386, 412, 413, 416, 435, 442, 444, 704, 705, 757 ALINEAS 2, 767, 833 ET 905 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE INSTITUE PAR LE DECRET N 1123 DU 5 DECEMBRE 1975 ;
5. REQUETE N 1. 948 DE L'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE TENDANT A L'ANNULATION DES ARTICLES 1ER, 26 ET 33 A 36 DU DECRET N 75-1122 DU 5 DECEMBRE 1975, ABROGEANT ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS EN MATIERE DE PROCEDURE CIVILE ;
6. REQUETE N 1. 950 DE L'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
VU LA CONSTITUTION ET NOTAMMENT SON ARTICLE 34 ;
LE CODE CIVIL ;
LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, PORTANT REFORME DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES ;
LA LOI DU 9 JUILLET 1975 ;
L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI N 77-1468 DU 30 SEPTEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT JONCTION ;
SUR LES CONCLUSIONS DES REQUETES N 1. 875, 1. 905, 1. 949 ET 1. 951 ;
SUR LES INTERVENTIONS DE L'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE CAEN A L'APPUI DES REQUETES N 1. 875 ET N 1.
CONS. QUE L'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE CAEN A INTERET A L'ANNULATION DU DECRET ATTAQUE ; QU'AINSI SES INTERVENTIONS SONT RECEVABLES ;
EN CE QUI CONCERNE LES ARTICLES 7, 120, 125, 138 ET 767 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
CONS. QUE CES ARTICLES SE BORNENT A REPRODUIRE, SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS DE PURE FORME, LES ARTICLES 7 ET 38 DU DECRET DU 9 JUILLET 1971 ET LES ARTICLES 58, 63 ET 73 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, TOUJOURS EN VIGUEUR LORS DE L'INTERVENTION DU DECRET ATTAQUE QUI INSTITUE LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET SE SUBSTITUE A CES DECRETS ; QU'EN L'ABSENCE DE LIEN INDIVISIBLE ENTRE LES DISPOSITIONS AINSI CONTESTEES ET LES AUTRES PRESCRIPTIONS DU DECRET ATTAQUE, LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA REPRODUCTION DE DISPOSITIONS ANTERIEURES SONT TARDIVES ET NON RECEVABLES ;
EN CE QUI CONCERNE LES ARTICLES 12 ALINEA 3, 16 ALINEA 1ER, 442 ET 444 :
CONS. QUE LA REFORME DU CODE DE PROCEDURE CIVILE TELLE QU'ELLE RESULTE DE L'INSTITUTION DU NOUVEAU CODE A, EN VUE D'AMELIORER LE DEROULEMENT DE L'INSTANCE, DE SIMPLIFIER ET D'ACCELERER LA PROCEDURE, CONFIE AU JUGE DES POUVOIRS ETENDUS DE CONTROLE ET DE DIRECTION DE L'INSTRUCTION ; QUE L'EXTENSION DES POUVOIRS DU JUGE N'EST PAS ILLEGALE DES LORS QU'ELLE S'EXERCE DANS LE RESPECT DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT ;
CONS. QUE LES REQUERANTS SOUTIENNENT QUE LE GOUVERNEMENT NE POUVAIT LEGALEMENT ADOPTER DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES TELLES QUE CELLES PREVUES AUX ARTICLES 12 ALINEA 3, 16 ALINEA 1ER, 442 ET 444 DU NOUVEAU CODE, AYANT POUR EFFET DE RESTREINDRE LES GARANTIES ESSENTIELLES DES JUSTICIABLES ; QUE CES GARANTIES RESIDENT NOTAMMENT DANS LES PRINCIPES DE L'EGALITE DES CITOYENS DEVANT LA JUSTICE ET DU CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE ; QU'IL NE PEUT ETRE DEROGE A CE DERNIER PRINCIPE QUE LORSQU'IL EST STATUE SUR DES MOYENS DEVANT ETRE SOULEVES D'OFFICE ; QUE, DES LORS, EN LAISSANT AU JUGE LA FACULTE DE RELEVER D'OFFICE DES MOYENS DE PUR DROIT ET EN LE DISPENSANT ALORS DE RESPECTER LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE, LE GOUVERNEMENT A APPORTE A CE PRINCIPE DES LIMITATIONS ILLEGALES ; QU'IL Y A LIEU D'ANNULER LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES ET INDIVISIBLES DU 3E ALINEA DE L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE TEL QU'IL RESULTE DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975 ET DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE 16 DU MEME CODE.
CONS. QUE L'ARTICLE 442 EN VERTU DUQUEL, "LE PRESIDENT ET LES JUGES PEUVENT INVITER LES PARTIES A FOURNIR LES EXPLICATIONS DE DROIT OU DE FAIT QU'ILS ESTIMENT NECESSAIRES OU A PRECISER CE QUI PARAIT OBSCUR", ET L'ARTICLE 444 QUI PERMET AU PRESIDENT D'ORDONNER LA REOUVERTURE DES DEBATS ET LUI IMPOSE DE LE FAIRE "CHAQUE FOIS QUE LES PARTIES N'ONT PAS ETE A MEME DE S'EXPLIQUER CONTRADICTOIREMENT SUR LES ECLAIRCISSEMENTS DE DROIT OU DE FAIT QUI LEUR AVAIENT ETE DEMANDES", EDICTENT DES DISPOSITIONS QUI, LOIN DE VIOLER CE MEME PRINCIPE DU CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE, ONT POUR EFFET D'EN ASSURER LE RESPECT ;
EN CE QUI CONCERNE LES ARTICLES 26, 27 ET 29 :
CONS., D'UNE PART, QUE, SI LES ARTICLES 26 ET 27 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE PERMETTENT AU JUGE DE FONDER SA DECISION "SUR TOUS LES FAITS RELATIFS AU CAS QUI LUI EST SOUMIS Y COMPRIS CEUX QUI N'AURAIENT PAS ETE ALLEGUES", ET DE PROCEDER "MEME D'OFFICE, A TOUTES LES INVESTIGATIONS UTILES", CES ARTICLES FIGURENT DANS UN CHAPITRE FIXANT LES "REGLES PROPRES A LA MATIERE GRACIEUSE" ; QU'EN CETTE MATIERE, LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES, QUI SONT D'AILLEURS ENONCES DANS UN CHAPITRE DIFFERENT DU MEME TITRE, NE PEUVENT S'APPLIQUER ; QU'IL EN EST AINSI, EN PARTICULIER, DU CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 29 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE LE JUGE STATUANT EN MATIERE GRACIEUSE PEUT AUTORISER UN TIERS "A CONSULTER LE DOSSIER D'UNE AFFAIRE ET A S'EN FAIRE DELIVRER COPIE, S'IL JUSTIFIE D'UN INTERET LEGITIME" ; QUE CE POUVOIR NE PEUT AVOIR NI POUR OBJET NI POUR EFFET DE DELIER LE JUGE DE L'OBLIGATION D'OBSERVER LE SECRET PROFESSIONNEL QUE LUI IMPOSE L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL, ET DE PORTER ATTEINTE AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE DONT IL EST LE GARANT ; CONS. QUE LES CONCLUSIONS DES REQUETES DIRIGEES CONTRE LES ARTICLES 26, 27 ET 29 DOIVENT DONC ETRE REJETEES ;
EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 48 :
CONS. QUE LES REGLES DE LA PROCEDURE CIVILE, AU NOMBRE DESQUELLES FIGURE LA DETERMINATION DE LA COMPETENCE TERRITORIALE DES JURIDICTIONS, NE SONT PAS DE CELLES QUI DOIVENT ETRE FIXEES PAR LA LOI EN VERTU DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION ; QUE LA FACULTE OUVERTE AUX PARTIES A UN CONTRAT PAR L'ARTICLE 59 DE L'ANCIEN CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE DESIGNER CONVENTIONNELLEMENT, PAR ELECTION DE DOMICILE, UNE JURIDICTION TERRITORIALEMENT COMPETENTE AUTRE QUE CELLE QUE DETERMINAIT NORMALEMENT CE CODE, RELEVAIT DU DOMAINE REGLEMENTAIRE ; QUE, DES LORS, L'ARTICLE 48 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, INTRODUIT PAR LE DECRET N 75-1123 DU 5 DECEMBRE 1975 QUI REPUTE NON ECRITES LES CLAUSES ENTRE NON-COMMERCANTS DEROGEANT AUX ARTICLES 42 ET SUIVANTS DU MEME CODE, NE CONTIENT QU'UNE REGLE DE PROCEDURE CIVILE QUI N'A PAS POUR EFFET, DE PORTER ATTEINTE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGIME DE LA PROPRIETE, DES DROITS REELS ET DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES ; QU'AINSI LE GOUVERNEMENT, EN PRENANT LA DISPOSITION ATTAQUEE, N'A PAS EXCEDE LES LIMITES DE LA COMPETENCE RECONNUE AU POUVOIR REGLEMENTAIRE PAR L'ARTICLE 37 DE LA CONSTITUTION ;
EN CE QUI CONCERNE LES ARTICLES 386, 757 ALINEA 2 ET 905 :
CONS. QUE CES DISPOSITIONS ONT POUR SEUL OBJET DE MODIFIER DES DELAIS DE PROCEDURE DONT LA DETERMINATION RELEVE DU POUVOIR REGLEMENTAIRE ET NON DE LA COMPETENCE DU LEGISLATEUR ; EN CE QUI CONCERNE LES ARTICLES 412, 413 ET 416 : CONS. QUE L'ARTICLE 412 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DEFINIT LA MISSION D'ASSISTANCE EN JUSTICE ET QUE L'ARTICLE 413 PRECISE L'ETENDUE, SAUF DISPOSITION CONTRAIRE, DU MANDAT DE REPRESENTATION ; QUE L'ARTICLE 416 PREVOIT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES "IL DOIT ETRE JUSTIFIE DEVANT LES "JURIDICTIONS" DE CETTE MISSION ET DE CE MANDAT ; QUE CES DISPOSITIONS N'APPORTENT AUCUNE RESTRICTION AU MONOPOLE PREVU EN FAVEUR DES AVOCATS PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, AUTRE QUE CELLES QUI RESULTENT DE CE TEXTE LEGISLATIF ;
EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 435 : `
CONS. QUE CET ARTICLE EST LA REPRODUCTION DE L'ARTICLE II-I ALINEA 3 AJOUTE A LA LOI DU 5 JUILLET 1972 PAR LA LOI DU 9 JUILLET 1975 ET QUE SA LEGALITE NE PEUT DONC ETRE DISCUTEE PAR LA VOIE CONTENTIEUSE ; EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 581 : CONS. QUE L'AMENDE CIVILE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 581 DU NOUVEAU CODE N'A PAS LE CARACTERE D'UNE MESURE PENALE ; QU'IL SUIT DE LA QUE CETTE DISPOSITION, QUI PERMET A TOUTE JURIDICTION DE CONDAMNER L'AUTEUR D'UN RECOURS DILATOIRE OU ABUSIF A UNE AMENDE CIVILE, A PU ETRE LEGALEMENT PRISE PAR VOIE REGLEMENTAIRE ; EN CE QUI CONCERNE LES ARTICLES 704 ET 705 : CONS. QU'EN PERMETTANT AUX SECRETAIRES DES JURIDICTIONS DE VERIFIER LE MONTANT DES DEPENS ET DE PROCEDER LE CAS ECHEANT AUX REDRESSEMENTS NECESSAIRES, LES ARTICLES 704 ET 705 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DONNENT SEULEMENT A CES AGENTS LE POUVOIR DE VERIFIER LES TARIFS DE LA POSTULATION ; QU'IL N'EST AINSI PORTE AUCUNE ATTEINTE AUX POUVOIRS ATTRIBUES EN MATIERE DE CONTESTATIONS D'HONORAIRES AU BATONNIER ET AU JUGE PAR LES ARTICLES 97 ET SUIVANTS DU DECRET DU 9 JUIN 1972 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION D'AVOCAT, POUVOIRS QUE RESERVE D'AILLEURS EXPRESSEMENT L'ARTICLE 723 DU NOUVEAU CODE ;
EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 833 :
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 833 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE "L'AVIS ET LA CONVOCATION INDIQUENT QUE LES PARTIES DOIVENT SE PRESENTER EN PERSONNE A LA TENTATIVE DE CONCILIATION" ; QUE CET ARTICLE, QUI EST PROPRE A LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE ET FIGURE DANS LE LIVRE I DU CODE N'A PAS POUR OBJET ET NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE CONTREDIRE LES DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES JURIDICTIONS ET FIGURANT AU LIVRE 1ER DU CODE, NOTAMMENT A L'ARTICLE 19 AUX TERMES DUQUEL "LES PARTIES CHOISISSENT LIBREMENT LEUR DEFENSEUR SOIT POUR SE FAIRE REPRESENTER SOIT POUR SE FAIRE ASSISTER SUIVANT CE QUE LA LOI PERMET OU ORDONNE" ; QUE, PAR SUITE, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE L'ARTICLE 833 PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
SUR LES CONCLUSIONS DES REQUETES N 1. 948 ET 1. 950 :
CONS. D'UNE PART, QUE L'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE CAEN A INTERET A L'ANNULATION DU DECRET ATTAQUE ; QU'AINSI, SON INTERVENTION EST RECEVABLE ; CONS. D'AUTRE PART, QUE, POUR DEMANDER L'ANNULATION D'ARTICLES DU DECRET N 75-1122 DU 5 DECEMBRE 1975 ABROGEANT ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS EN MATIERE DE PROCEDURE CIVILE, LES ORDRES REQUERANTS SE BORNENT A DEDUIRE LES CONSEQUENCES DES ILLEGALITES PRETENDUES QUI AURAIENT ENTACHE LES DISPOSITIONS CRITIQUEES DU DECRET N 75-1123 DU 5 DECEMBRE 1975 INSTITUANT UN NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE INDIQUE PLUS HAUT QUE, D'UNE PART, CES CONCLUSIONS SONT MAL FONDEES EN TANT QU'ELLES VISENT LES ARTICLES 1ER ET 26, 34 A 36 DU DECRET EN CAUSE, QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 33 DU MEME DECRET DOIT ETRE ANNULE EN TANT QU'IL A POUR OBJET D'ABROGER L'ARTICLE 16 DU DECRET N 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;
INTERVENTIONS DE L'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE CAEN A L'APPUI DES REQUETES N 1. 875, 1. 948 ET 1. 949 ADMISES ; ANNULATION DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE TEL QU'IL RESULTE DU DECRET N 75-1123 DU 5 DECEMBRE 1975 INSTITUANT UN NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 16 DU MEME CODE, EN TANT QU'IL DISPENSE LE JUGE D'OBSERVER LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION DES DEBATS, LORSQU'IL RELEVE D'OFFICE UN MOYEN DE PUR DROIT ; ANNULATION DE L'ARTICLE 33 DU DECRET N 75-1122 DU 5 DECEMBRE 1975 ABROGEANT ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS EN MATIERE DE PROCEDURE CIVILE, EN TANT QU'IL COMPORTE ABROGATION DE L'ARTICLE 16 DU DECRET N 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 INSTITUANT DE NOUVELLES REGLES DE PROCEDURE ;
REJET DU SURPLUS DES REQUETES DE L'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, DE L'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL D'ANGERS, ENREGISTREES SOUS LES N 1. 948 ET 1. 950, AINSI QUE DU SURPLUS DES REQUETES DU RASSEMBLEMENT DES NOUVEAUX AVOCATS DE FRANCE ET AUTRES, DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DU MANS ET AUTRES, DE L'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ET DE L'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D'APPEL D'ANGERS, ENREGISTREES SOUS LES N 1. 875, 1. 905, 1. 949 ET 1. 951