Cass. 1re civ., 7 novembre 1979, n° 78-13.968
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Ancel
Avocat général :
M. Gulphe
Avocat :
SCP Lyon-Caen, Fabiani Liard
ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE MARGUERITE GUYARD EST DECEDEE LE 19 AVRIL 1975, EN LAISSANT POUR LUI SUCCEDER MME Z... ET X..., APRES AVOIR REDIGE LE 30 SEPTEMBRE 1963 UN TESTAMENT OLOGRAPHE, CONTENANT DIVERSES DISPOSITIONS A TITRE PARTICULIER, ET COMMENCANT AINSI : ; QUE X..., AYANT OBTENU DU PRESIDENT DU TRIBUNAL UNE ORDONNANCE D'ENVOI EN POSSESSION EN QUALITE DE LEGATAIRE UNIVERSEL, DAME Z... L'A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL POUR OBTENIR QUE L'ORDONNANCE SOIT RAPPORTEE, ET QU'IL SOIT JUGE QUE LE TESTAMENT DESIGNAIT X... EN QUALITE D'EXECUTEUR TESTAMENTAIRE, ET NON DE LEGATAIRE UNIVERSEL; QUE LE TRIBUNAL A DECIDE QUE LE TESTAMENT N'INSTITUAIT PAS X... LEGATAIRE UNIVERSEL, ET A DECLARE DAME MOREL Y... EN SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIT RAPPORTEE L'ORDONNANCE D'ENVOI EN POSSESSION; ATTENDU QUE DAME Z... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF SUR CE POINT, D'AVOIR DECIDE QUE LE TESTAMENT CONTENAIT UN LEGS UNIVERSEL AU PROFIT DE X..., AU PRIX D'UNE DOUBLE DENATURATION DE CET ACTE;
MAIS ATTENDU QUE, DEVANT L'AMBIGUITE DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES LITIGIEUSES, QUANT A L'ETENDUE DES DROITS ATTRIBUES A X..., LA COUR D'APPEL A DU SE LIVRER A UNE INTERPRETATION DE LA VOLONTE DE LA TESTATRICE, EXCLUSIVE, PAR SA NECESSITE, DE LA DENATURATION ALLEGUEE; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME LA DECISION DU TRIBUNAL DECLARANT DAME MOREL IRRECEVABLE EN SA DEMANDE DE RAPPORT DE L'ORDONNANCE D'ENVOI EN POSSESSION, AU MOTIF QUE CETTE DECISION, RENDUE APRES AUDITION DU CONSEIL DE DAME Z..., NE POUVAIT ETRE ATTAQUEE QUE PAR LA VOIE DE L'APPEL, ALORS QUE L'ORDONNANCE D'ENVOI EN POSSESSION CONSTITUANT UNE DECISION GRACIEUSE, NE POURRAIT ETRE CONTESTEE, PAR CEUX QUI N'Y ONT PAS ETE PARTIE, QUE PAR VOIE DE REFERE, DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 496 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, OU PAR TIERCE OPPOSITION, ET NON PAR LA VOIE DE L'APPEL, QU'EN OUTRE, LA COUR D'APPEL SE SERAIT CONTREDITE EN DECLARANT LA DEMANDE IRRECEVABLE, APRES AVOIR ENONCE DANS SES MOTIFS QU'IL CONVENAIT DE DEBOUTER DAME Z... DE SA DEMANDE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE L'ORDONNANCE D'ENVOI EN POSSESSION DE X... A ETE RENDUE APRES AUDITION DU REQUERANT ET DU CONSEIL DE DAME Z...; QU'AYANT AINSI RETENU L'EXISTENCE D'UN LITIGE, ET LE CARACTERE CONTENTIEUX DE LA DECISION PRISE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DECIDE QU'IL APPARTENAIT A DAME Z... DE L'ATTAQUER PAR LA VOIE DE L'APPEL; QU'ELLE A AINSI, SANS SE CONTREDIRE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT, INDEPENDAMMENT DU MOTIF CRITIQUE PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN QUI RELEVE UNE SIMPLE IMPROPRIETE DE TERME SANS INFLUENCE SUR LA DECISION PRISE PAR LES JUGES DU SECOND DEGRE; QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE SUR LE PREMIER;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.