Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 février 1992) d'avoir rejeté le pourvoi immédiat formé par M. Y... contre une ordonnance d'un tribunal d'instance ayant admis le Crédit foncier et le Comptoir des entrepreneurs à l'adjudication immobilière ordonnée par une précédente décision sur l'immeuble appartenant à M. Y... et à Mme X..., alors que la constitution d'avocat faite au nom de ceux-ci n'ayant pas " rejoint " le dossier, le demandeur au pourvoi immédiat n'aurait pas été en mesure de présenter sa défense et notamment de contester le décompte produit par ses adversaires et sur lequel la cour d'appel s'est fondée ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile et méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la procédure étant celle de la matière gracieuse, la cour d'appel, en application des dispositions de l'article 28 du nouveau Code de procédure civile, n'était pas tenue de convoquer le demandeur dès lors qu'elle était saisie d'un pourvoi motivé et qu'elle statuait sur les moyens invoqués par lui ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.