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Décisions

Cass. com., 20 mars 1972, n° 69-14.562

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Lyon, du 16 oct. 1969

16 octobre 1969

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (LYON,16 OCTOBRE 1969) D'AVOIR DEBOUTE X..., ASSOCIE COMMANDITAIRE DE LA SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS X... FRERES, DE SA DEMANDE EN DECLARATION DE NULLITE DES DEUX ASSEMBLEES, ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE, DE LADITE SOCIETE TENUES SUCCESSIVEMENT LE 27 AVRIL 1962 ET AYANT LA PREMIERE, APPROUVE LES COMPTES DE L'EXERCICE PRECEDENT, ET LA SECONDE, DECIDE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE ANONYME EN VUE D'OPERER AVEC LA SOCIETE DES FORGES STEPHANOISES, UNE FUSION QUI A ETE REALISEE LE 8 OCTOBRE SUIVANT, ALORS SELON LE POURVOI, QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DENATUREES PAR L'ARRET, X... AVAIT EXPRESSEMENT SOUTENU D'ABORD QUE LE GERANT ETIENNE Y... N'AVAIT PAS ASSISTE A L'ASSEMBLEE PARCE QU'IL AVAIT DELEGUE SES POUVOIRS POUR L'ASSEMBLEE A LA SOCIETE MARREL, ENSUITE QU'UNE DELEGATION DE POUVOIRS DES GERANTS AVAIT ETE DONNEE A Z... ET A..., LEQUEL AVAIT PRESIDE LES ASSEMBLEES GENRALES CONTESTEES, QUE CETTE DELEGATION FAISAIT SUITE A DEUX PROTOCOLES EN DATE DU 29 MARS 1962, QUE LE PREMIER DE CEUX-CI PREVOYAIT QUE Y..., GERANT, QUITTERAIT LA SOCIETE X... A LA DATE QUI LUI SERAIT INDIQUEE ET QUE LE SECOND DE CES PROTOCOLES PRECISAIT QUE A... ET Z... SERAIENT NOMMES GERANTS DE X... FRERES LE 11 AVRIL 1962, CE QUI IMPLIQUAIT UNE DEPOSSESSION TOTALE DES POUVOIRS DU GERANT Y..., QUE CES MEMES CONCLUSIONS ETABLISSAIENT A LA SUITE DE LA DEPOSITION MEME DE Y... DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION QU'IL S'AGISSAIT EN FAIT, NON D'UNE DELEGATION DE POUVOIRS, MAIS D'UNE VERITABLE SUBSTITUTION DE GERANTS ET QU'EN CONSEQUENCE LES RAPPORTS LUS AUX ASSEMBLEES DU 27 AVRIL PAR A... AVAIENT ETE ARRETES ET REDIGES PAR LES GERANTS DE FAIT (A... ET Z...) QUI DISPOSAIENT DE TOUS LES POUVOIRS, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DANS CES CONDITIONS AFFIRMER QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE CE SONT LES GERANTS Y... EUX-MEMES QUI AVAIENT FAIT LES RAPPORTS DONT IL A ETE DONNE LECTURE AUX ASSEMBLEES GENERALES DU 27 AVRIL, QU'UNE TELLE AFFIRMATION S'ANALYSE EN UNE DENATURATION DES CONCLUSIONS ET EN UN REFUS DE REPONSE A CES CONCLUSIONS ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE LE GRIEF FAIT PAR X... AUX ASSEMBLEES LITIGIEUSES D'AVOIR ETE TENUES EN L'ABSENCE DE GERANCE ET AINSI D'ETRE NULLES, L'ARRET RELEVE QUE PAR ACTE DU 6 AVRIL 1962 LES GERANTS ANTOINE ET ETIENNE Y... AVAIENT CONSENTI POUR UNE PERIODE DEVANT PRENDRE FIN LE 27 AVRIL 1962 A A... ET Z..., REPRESENTANT LES SOCIETES MARREL ET MARINE FIRMINY, UNE DELEGATION DE POUVOIRS REGULIERE, PARCE QUE LIMITEE DANS LE TEMPS ET NE S'ETENDANT QU'AUX SEULS ACTES D'ADMINISTRATION, ET DECLARE QU'AUSSI BIEN IL N'EST PAS CONTESTE QUE CE SONT LES GERANTS Y... EUX-MEMES QUI ONT CONVOQUE LES ACTIONNAIRES, ET QUE S'ILS N'ASSISTAIENT PAS AUX ASSEMBLEES DU 27 AVRIL ILS AVAIENT FAIT LEUR RAPPORT DONT IL A ETE DONNE LECTURE ;

QUE PAR CES MOTIFS RETENANT, D'UNE PART, L'ABSENCE DE CONTESTATION SUR LA CONVOCATION DES ASSEMBLEES LITIGIEUSES PAR LES GERANTS Y..., ET CONSTATANT, D'AUTRE PART, QUE LES RAPPORTS FAITS A CES ASSEMBLEES ETAIENT LEUR OEUVRE, LA COUR D'APPEL A REPONDU, SANS LES DENATURER, AUX CONCLUSIONS CITEES PAR LE MOYEN ;

QUE CELUI-CI N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES :

ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE EST ENCORE CRITIQUE POUR SA DECISION D'ECARTER LES GRIEFS TIRES PAR X... DE L'ABSENCE PRETENDUE DE CONSEIL DE SURVEILLANCE AU MOTIF, D'UNE PART, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA DEMISSION DE CLAUDE Y..., MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE AIT ETE EFFECTIVE LE 4 AVRIL, DATE DU RAPPORT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CE N'EST PAS A LA DATE DU 4 AVRIL QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT SE PLACER, MAIS A CELLE DU 27 AVRIL, DATE DES ASSEMBLEES, ET ALORS ENSUITE QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU A L'ARGUMENTATION DES CONCLUSIONS D'APPEL QUI FAISAIENT VALOIR QU'AVANT LA DATE DU 27 AVRIL, IL N'Y AVAIT PLUS DE CONSEIL DE SURVEILLANCE PUISQUE NON SEULEMENT CLAUDE Y... AVAIT DEMISSIONNE DE CELUI-CI, MAIS QUE LES DEUX AUTRES MEMBRES B... ET HENRI X..., N'ETANT PLUS ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE, NE POUVAIENT PLUS FAIRE PARTIE DE CE CONSEIL DE SURVEILLANCE, ET AU MOTIF, D'AUTRE PART, QUE LE DEFAUT DE RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE N'AURAIT PAS POUR EFFET D'ENTRAINER LA NULLITE DES ASSEMBLEES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES ASSEMBLEES AYANT VOTE DES RESOLUTIONS APRES AVIS CONFORME DU CONSEIL DE SURVEILLANCE N'AURAIT PAS POUR EFFET D'ENTRAINER LA NULLITE DES ASSEMBLEES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES ASSEMBLEES AYANT VOTE DES RESOLUTIONS APRES AVIS CONFORME DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, LE DEFAUT DE CET AVIS NE PEUT AVOIR POUR CONSEQUENCE QUE DE VICIER LES DECISIONS PRISES, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS APPORTE LA MOINDRE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE X... QUI SOUTENAIENT QUE L'ABSENCE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE IMPLIQUANT LA NULLITE DE LA SOCIETE ENTRAINAIT A FORTIORI LA NULLITE DES ASSEMBLEES DE CETTE SOCIETE ;

MAIS ATTENDU QUE POUR REPOUSSER LES GRIEFS TIRES DE L'ABSENCE PRETENDUE DE CONSEIL DE SURVEILLANCES, L'ARRET DECLARE QUE LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL, QUI SONT DE NATURE FINANCIERE SONT LIMITEES A CE QUI TOUCHE LES COMPTES ET BILANS, QU'IL N'ETAIT PAS APPELE PAR LA LOI OU PAR LES STATUTS A FAIRE RAPPORT SUR UNE QUESTION DE LA NATURE DE CELLE QUI ETAIT SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ET QUI PORTAIT SUR LA MODIFICATION DES STATUTS PAR TRANSFORMATION DE LA SOCIETE, QU'EN CE QUI CONCERNE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, QUI A APPROUVE LES COMPTES DE L'EXERCICE PRECEDENT, NI LA LOI, NI LES STATUTS N'ONT PREVU LES EFFETS DU DEFAUT DE RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, QUE L'ON NE PEUT ETENDRE AU DOMAINE DES COMMANDITES PAR ACTIONS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 QUI SONT PARTICULIERES AUX SOCIETES ANONYMES ET SELON LESQUELLES L'ABSENCE DU RAPPORT DES COMMISSIAIRES AUX COMPTES ENTRAINE LA NULLITE DE LA RESOLUTION APPROUVANT LES COMPTES DE L'EXERCICE ;

QU'EN L'ABSENCE DE TOUT TEXTE, FORCE EST D'ADMETTRE QUE MALGRE LE DEFAUT DE RAPPORT L'ASSEMBLEE APPROUVANT LES COMPTES DU GERANT RESTE VALABLE ;

QUE PAR CES MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE DE CELUI, SURABONDANT, CITE ET CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, LA COUR D'APPEL A PU STATUER PAR CE CHEF DE SA DECISION SANS ENCOURIR LE GRIEF FORMULE PAR LA TROISIEME BRANCHE ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS ALLEGUEES PAR LA DEUXIEME BRANCHE, SANS ETRE TENUE DE SUIVRE X... DANS SON ARGUMENTATION RAPPELEE PAR LA QUATRIEME BRANCHE ET QUI, IMPLIQUANT AU PREALABLE ET NECESSAIREMENT LA NULLITE DE LA SOCIETE X... FRERES COMME AFFECTEE D'IRREGULARITES SOUS SA FORME PREMIERE DE SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS, EXCEDAIT AINSI LES LIMITES FIXEES AU LITIGE PAR LA DEMANDE MEME DE X... ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE EGALEMENT ECARTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 OCTOBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.