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Décisions

Cass. 3e civ., 24 mars 1993, n° 91-16.507

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Boscheron

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

M. Choucroy, SCP Defrénois et Levis

Paris, du 11 avr. 1991

11 avril 1991

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 1991), que, par acte du 30 décembre 1986, M. Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à M. X..., a délivré congé à ce dernier en refusant le renouvellement du bail avec offre d'une indemnité d'éviction ; que M. X... a lui-même assigné M. Y... pour obtenir sa condamnation à effectuer des travaux de remise en état des locaux loués et à payer des dommages-intérêts ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'aucun locataire, pouvant prétendre à une indemnité d'éviction, ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue et que jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes relatives à la condamnation de M. Y... à effectuer des travaux de remise en état des locaux loués et à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le bailleur, auteur du congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, n'est plus tenu vis-à-vis de son locataire, maintenu dans les lieux, qu'à des réparations d'entretien et que l'expert ayant constaté que les réparations à envisager étaient en réalité des grosses réparations, M. Y... n'était pas tenu de faire effectuer ces réparations pas plus qu'il ne pouvait être redevable à ce titre d'aucune indemnisation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. Y... les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de M. Y... à effectuer des travaux de remise en état des locaux loués et en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.