Cass. 3e civ., 24 mars 1993, n° 91-16.507
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Boscheron
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
M. Choucroy, SCP Defrénois et Levis
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 1991), que, par acte du 30 décembre 1986, M. Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à M. X..., a délivré congé à ce dernier en refusant le renouvellement du bail avec offre d'une indemnité d'éviction ; que M. X... a lui-même assigné M. Y... pour obtenir sa condamnation à effectuer des travaux de remise en état des locaux loués et à payer des dommages-intérêts ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu'aucun locataire, pouvant prétendre à une indemnité d'éviction, ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue et que jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes relatives à la condamnation de M. Y... à effectuer des travaux de remise en état des locaux loués et à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le bailleur, auteur du congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, n'est plus tenu vis-à-vis de son locataire, maintenu dans les lieux, qu'à des réparations d'entretien et que l'expert ayant constaté que les réparations à envisager étaient en réalité des grosses réparations, M. Y... n'était pas tenu de faire effectuer ces réparations pas plus qu'il ne pouvait être redevable à ce titre d'aucune indemnisation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. Y... les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de M. Y... à effectuer des travaux de remise en état des locaux loués et en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.