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Décisions

CA Riom, ch. civ. 1, 22 septembre 2020, n° 18/02497

RIOM

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bruno MARCELIN

Conseillers :

M. Daniel ACQUARONE, Mme Laurence BEDOS

CA Riom n° 18/02497

21 septembre 2020

Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l'affaire a été retenue, après acceptation des parties, selon les dispositions de la procédure sans audience.

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 septembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. E B, propriétaire d'une maison située ... à Effiat (63), a entrepris au cours de l'année 2017 de faire réaliser sur cet immeuble des travaux d'extension en hauteur, tout en continuant à occuper le rez de chaussée de l'habitation.

Le cabinet d'architecture Claude G est intervenu dans l'élaboration de ce projet uniquement pour l'obtention du permis de construire.

M. B a confié les travaux de gros œuvre maçonnerie, consistant en la démolition de la charpente et de la couverture existante et la construction du gros œuvre de l'étage, à la SARL SOARES FARIAS, suivant devis accepté le 18 juillet 2017 pour un montant de 20'746,04 euros TTC, celle ci devant intervenir, selon le planning convenu entre les parties, du 1er octobre 2017 au 15 octobre 2017.

M. B a chargé la SARL BDS 63 des travaux de fourniture et pose de la couverture et de la nouvelle charpente, suivant devis émis le 3 juillet 2017, pour un montant de 21'587,74 euros TTC. Il a versé un acompte de 8000 euros par chèque du 18 juillet 2017.

La SARL SOARES FARIAS a procédé aux travaux de maçonnerie du 2 au 15 octobre 2017. À l'issue de son intervention, elle a recouvert d'une bâche la base de l'étage élevé, fait de planches en bois ('plancher' de l'ancien espace sous le toit).

La charpente, livrée par la SARL BDS 63 le 24 novembre 2017, s'est avérée sur dimensionnée en largeur et n'a pu être posée.

Par courrier du 28 novembre 2017, la société BDS 63 a avisé M. B de la rupture du contrat, proposant à celui ci de lui revendre la charpente, à prix coûtant. M. B a refusé cette solution par courrier du 12 décembre 2017 et a mis en demeure la société BDS 63 de livrer sous huit jours une charpente aux bonnes dimensions afin qu'elle puisse être mise en place par un autre charpentier. Ce courrier n'a pas été suivi d'effet.

Au cours de l'automne 2017, à une date sur lesquelles les parties divergent, mais en toute hypothèse alors que ni la couverture ni la charpente n'étaient encore réalisées, et avant le 19 décembre 2017, date du procès verbal de constat d'huissier établi à l'initiative de M. B, l'habitation a subi des dégradations à la suite de fortes pluies.

M. B a fait procéder à la pose de la couverture et de la charpente par une autre entreprise, au mois de mars 2018.

Par acte d'huissier signifié le 18 juin 2018, M. B a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont Ferrand la société BDS 63 et la société SOARES FARIAS, afin d'obtenir d'une part la résolution du contrat conclu avec la première, aux torts de celle ci, d'autre part la condamnation in solidum des deux sociétés à l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Clermont Ferrand a :

- Ordonné la résolution judiciaire du contrat d'entreprise liant la SAS BDS 63 et M. F B ;

- Ordonné en conséquence la restitution par la SAS BDS 63, prise en la personne de son représentant légal, à M. B, du chèque d'acompte d'un montant de 8000 euros ;

- Dit que les sociétés BDS 63 et SOARES FARIAS ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité contractuelle ;

- Condamné in solidum les sociétés BDS 63 et SOARES FARIAS, prises en la personne de leurs représentants légaux, à payer à M. F B les sommes suivantes :

- 50'000 euros au titre des dommages causés aux existants ;

- 4000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- 2000 euros au titre du préjudice moral ;

- Condamné in solidum la SARL SOARES FARIAS et la SAS BDS 63 prises en la personne de leurs représentants légaux, aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et de constat d'huissier ;

- Condamné in solidum la SARL SOARES FARIAS et la SAS BDS 63, prises en la personne de leurs représentants légaux, à payer à M. F B la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL SOARES FARIAS a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 30 novembre 2018.

La société BDS 63 a relevé appel du jugement par déclaration électronique du 4 décembre 2018.

Par ordonnance du 11 avril 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers.

Le 24 juin 2019, le tribunal de commerce de Clermont Ferrand a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société BDS 63, et désigné la SELARL Sudre en qualité de liquidateur.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2019, M. B a déclaré sa créance à hauteur de 70'629,14 euros entre les mains du liquidateur.

Par acte d'huissier du 7 octobre 2019, la SARL SOARES FARIAS a appelé en cause la SELARL Sudre, ès qualités de liquidateur de la société BDS 63. Celle ci ne s'est pas constituée.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2020.

L'affaire a été examinée par la cour selon la procédure sans audience prévue par l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de l'assignation délivrée le 7 octobre 2019, valant conclusions, la SARL SOARES FARIAS demande à la cour de :

À titre principal,

- Débouter M. B de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de son appel incident, régularisé par voie de conclusions ;

- Débouter la SAS BDS 63 de son appel principal initialement enrôlé sous le numéro RG 18/ 02514 et joint à la présente instance ;

- La débouter de son appel incident formalisé par conclusions dans le cadre de l'instance RG 18/02497, ainsi que de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

- Vu l'article 954 du code de procédure civile, statuer ce que de droit quant à la validité et l'intelligibilité des conclusions de la SAS BDS 63 (sic) ;

- Dire et juger qu'après son départ des lieux, le 15 octobre 2017, elle avait parfaitement respecté son contrat et n'a commis aucun manquement ;

Subsidiairement,

- Dire et juger que la SA S BDS 63 et M. B, pour des parts de responsabilité que la cour appréciera, devront la garantir et la relever indemne de l'ensemble des condamnations mises à sa charge éventuellement ;

- En cas de condamnation de la société BDS 63, fixer au passif de cette liquidation et au contradictoire de la SELARL Sudre, ès qualités de liquidateur judiciaire, les sommes que la cour arbitrera ;

- Débouter M. B de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, faute de tout justificatif contradictoire établissant un préjudice certain, réel et direct, avec les fautes qui lui sont imputées ;

En tout état de cause,

- Condamner M. B et la société BDS 63 in solidum à lui payer une indemnité de 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Fixer au passif de la société BDS 63, représentée par Maître Sudre ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. B aux entiers dépens, comprenant les frais de tous les actes unilatéraux qu'il a fait réaliser (procès verbal de constat d'huissier et expertise amiable).

Rappelant que l'architecte ne s'est pas vu confier une mission de maîtrise d'œuvre d'exécution, dont M. B s'est lui même chargé, elle souligne qu'elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles en réalisant sa prestation dans les conditions prévues, du 1er octobre au 15 octobre 2017, précisant encore que les travaux de réalisation de la charpente devaient intervenir immédiatement après, soit dès le 16 octobre.

Elle soutient n'avoir été informée ni par la société BDS 63, ni par M. B, qui gérait la coordination de son chantier, du retard pris dans la livraison de la charpente et de la non conformité de celle ci entraînant l'impossibilité de mise en œuvre, et n'avoir pas été sollicitée pour prendre des mesures supplémentaires de protection de l'ouvrage, précisant qu'elle a découvert les difficultés survenues seulement au moment de la procédure judiciaire. À cet égard, elle déplore le caractère non contradictoire des pièces produites par M. B, notamment le procès verbal de constat d'huissier du 19 décembre 2017, et le rapport d'expertise amiable du 9 janvier 2018.

Elle fait observer que toute l'argumentation de M. B repose, pour les faits postérieurs au 15 octobre 2017, sur des affirmations qui ne sont pas vérifiables, notamment quant à la date de survenue du sinistre, alors en outre que le constat d'huissier a été réalisé deux mois après la fin des travaux de maçonnerie.

Elle estime qu'il ne peut lui être reproché ni un manquement à son devoir de conseil, alors qu'elle était en droit de considérer que le chantier suivait son cours normalement, en l'absence de toute information contraire, ni une faute dans l'exécution du contrat, alors qu'elle a mis en place un bâchage des lieux à titre provisoire, destiné à assurer une protection pendant 24 heures, dans la mesure où l'intervention du charpentier devait intervenir dès le lendemain et que, faute de maîtrise d'œuvre et de coordination sérieuse, elle n'a été informée ni du retard de livraison ni de la défaillance définitive de la société BDS 63, et pas davantage, ultérieurement, de l'intervention de l'huissier de justice en décembre 2017 et de l'expert amiable, en janvier 2018.

Elle s'étonne que M. B, au moment des premières pluies, n'ait pas réagi, soit en l'alertant, soit en faisant intervenir une entreprise pour assurer, en urgence, la protection des lieux.

Elle considère que les événements postérieurs à la réalisation de sa prestation sont constitutifs du fait d'un tiers, totalement exonératoire de sa responsabilité.

Elle fait valoir également que si sa responsabilité était retenue, elle devrait être garantie par la société BDS 63, qui n'a pas respecté le délai d'intervention convenu, n'a pas délivré un ouvrage conforme, et a rompu unilatéralement le contrat, ce qui rendait prévisible le sinistre survenu.

Elle soutient enfin que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées, alors que M. B produit des devis permettant de financer l'intégralité de ses travaux de rénovation, et que le préjudice de jouissance est imputable uniquement à son attitude dès lors qu'il n'a pas pris rapidement les mesures nécessaires pour préserver l'habitabilité des lieux lorsqu'il s'est aperçu de la difficulté.

Par conclusions récapitulatives en date du 14 octobre 2019, M. F B demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1222, 1135 et 1231-1 du même code, de :

À titre principal,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il condamne solidairement les sociétés BDS 63 et SOARES FARIAS à lui payer et porter les sommes de :

- 50.000 euros à titre de dommages intérêts pour les travaux de reprise à effectuer sur les aménagements intérieurs ;

- 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- 2.000 euros au titre du préjudice moral ;

Statuant de nouveau,

- Condamner in solidum les sociétés BDS 63 et SOARES FARIAS à lui payer et porter les sommes de :

- 61.067,94 euros à titre de dommages intérêts pour les travaux de reprise à effectuer sur les aménagements intérieurs ;

- 4.651,20 euros au titre du préjudice de jouissance subi et à subir durant la réalisation des travaux de reprise du rez de chaussée ;

- 5.000 euros au titre du préjudice moral ;

- Fixer au passif de la liquidation de la société BDS 63, représentée par son liquidateur la SELARL Sudre, lesdites sommes ;

Pour le surplus,

- Confirmer le jugement rendu en toutes ses autres dispositions ;

À titre subsidiaire,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il condamne solidairement les sociétés BDS 63 et SOARES FARIAS à payer et porter les sommes de :

- 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- 2.000 euros au titre du préjudice moral ;

Statuant de nouveau,

- condamner in solidum les sociétés BDS 63 et SOARES FARIAS à lui payer et porter les sommes de :

- 4.651,20 euros au titre du préjudice de jouissance subi et à subir durant la réalisation des travaux de reprise du rez de chaussée ;

- 5.000 euros au titre du préjudice moral ;

- Fixer au passif de la liquidation de la société BDS 63, représentée par son liquidateur la SELARL Sudre, lesdites sommes ;

Pour le surplus,

- Confirmer le jugement rendu en toutes ses autres dispositions,

En tout état de cause,

Y ajoutant,

- Dire et juger que les demandes de la SAS BDS 63 visant à obtenir la caducité du contrat ou sa résolution, et à l'allocation d'une somme de 12.000 euros à titre de dommages intérêts, constituent des demandes nouvelles, prohibées en cause d'appel ;

En conséquence,

- L'en débouter ;

En tout état de cause,

- Débouter la société SOARES FARIAS et la société BDS 63 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires dirigées à son encontre ;

- Condamner in solidum les mêmes à lui payer et porter la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais relatifs à l'établissement du PV de constat et du rapport d'expertise amiable ;

- Dire et juger que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable à la SELARL Sudre ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BDS 63 ;

- Fixer au passif de la liquidation de la société BDS 63, représentée par son liquidateur la SELARL Sudre, la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il explique que la société BDS 63, qui devait intervenir à compter de mi octobre, lui a indiqué le 18 septembre 2017 que finalement la livraison de la charpente serait retardée de deux semaines de sorte que les travaux ne pourraient commencer que fin octobre, ce dont elle informerait le maçon. Il précise que ce dernier a cependant souhaité maintenir son intervention selon le planning convenu, puis a quitté le chantier en installant une bâche de fortune, qui n'a pas suffi à protéger la maison, totalement inondée suite à des épisodes de fortes pluies.

Il ajoute qu'en définitive la société BDS 63 a livré seulement le 24 novembre 2017 une charpente, qui plus est sur dimensionnée, pour en définitive refuser d'intervenir sur le chantier et rompre unilatéralement le contrat.

Il affirme que les infiltrations d'eau dans son domicile se sont aggravées après plusieurs épisodes pluvieux importants, qu'il a fait constater la situation le 19 décembre 2018 par huissier, et a confié à M. Y, architecte et expert auprès de la cour d'appel, le chiffrage des travaux de remise en état prévisibles, que celui ci a estimés à 50'000 euros.

Il indique encore avoir fait procéder à la pose d'une charpente par un nouveau charpentier en mars 2018, pour un coût de 19'890,20 euros.

Il estime qu'en ne livrant pas une charpente conforme aux dimensions de l'habitation et au plan du permis de construire établi par M. G, architecte, la société BDS 63 a gravement manqué à ses obligations contractuelles de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la résolution judiciaire du contrat, condamné celle ci à restituer la somme de 8000 euros versée à titre d'acompte, sauf à fixer sa créance au passif de la liquidation de la société, et retenu son obligation de réparer le préjudice découlant de sa responsabilité contractuelle.

Rappelant qu'en application de l'article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi, il estime que la faute contractuelle de la société SOARES FARIAS, qui ne pouvait ignorer que son intervention avait vocation à supprimer le couvert d'un immeuble habité, qu'une autre entreprise devait prendre sa suite, qu'il convenait de protéger l'habitation par une protection temporaire efficace contre les intempéries, et devait ainsi adapter sa prestation aux impératifs de l'ouvrage, est caractérisée.

Il soutient en outre, que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la société SOARES FARIAS a également manqué à son obligation de conseil, dont la teneur était renforcée en l'absence de maîtrise d'œuvre, et aurait dû s'enquérir auprès de la société BDS 63 de ses dates d'intervention et se coordonner avec elle, ou refuser d'intervenir en l'absence de certitude sur l'intervention immédiate de la société BDS 63 après la sienne.

Il prétend que l'indemnisation allouée par le premier juge est insuffisante, alors qu'elle est inférieure au montant total des devis correspondant aux travaux nécessaires à la reprise des menuiseries extérieures, du placoplâtre, du plancher en bois, de la peinture, de l'installation électrique, et ne prend pas en compte le remplacement des meubles abîmés. Il affirme que l'indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral a également été sous estimée.

Vu les conclusions récapitulatives de la société BDS 63 en date du 20 juin 2019, aux termes desquelles celle ci demande à la cour de :

SIC :

« Pour l'ensemble des prétentions, moyens de fait et de droit sus énoncés, et vu notamment l'articIe 564 du CPC, 567du CPC, les articles 1139 du C. C, articles 1186 et 1187 du C. C; art 1194 du C. C, art 1217, 1218, 1231, 1231-1 du C. C, 1351 du C. C; voire article 1240 ets du C. C :

Dire et Juger la SAS BDS 63, prise en la personne de ses représentants légaux, recevable et bien fondée en son appel, et recevable en toutes ses demandes

Dire et Juger la SARL Soares Farias, prise en la personne de son représentant légal, irrecevable, à tout le moins mal fondée, en son appel

Dire et juger Mr B irrecevable en son appel incident, à tout le moins mal fondé ;

Le Débouter dans tous les cas de l'ensemble de ses demandes formées contre la SAS BDS 63, comme étant tant irrecevables qu'injustifiées ou excessives; y compris de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SAS BDS 63 sous prétexte qu'il s'agirait de demandes nouvelles

Dire et juger recevables l'intégralité des demandes formées par la SAS BDS 63

Réformer le jugement du 24 Octobre 2018 du TGI de Clermont Fd en toutes ses dispositions

Dire et juger que le devis/contrat signé en juillet 2017 par Mr B auprès de la SAS BDS 63 comporte des actes matériels, notamment pose d'une charpente avec UNE FERME

Dire et juger que le devis/contrat accepté en juillet 2017 (avec remise d'un chèque jamais encaissé de 8000 € daté du 18 Juillet 2017) par Mr B est devenu caduc, inexistant, donc inexécutable à compter du 9 octobre 2017, en raison de la suppression d'un élément essentiel : mur pignon/mur porteur/mur de soutien entraînant l'obligation de poser une charpente avec DEUX FERMES et non plus une charpente avec UNE FERME ( d'où caducité du devis/contrat signé en juillet 2017)

Dire et juger que la caducité met fin au contrat et en conséquence débouter Mr B de toutes ses demandes tant irrecevables qu'injustifiées formées contre la SAS BDS 63, prise en la personne de ses représentants légaux,

Débouter également la SARL Soares F, prise en la personne de son représentant légal, de toutes ses demandes formées à I'égard de la SAS BDS 63, tant irrecevables qu'injustifiées,

Mettre purement et simplement, hors de cause, la SAS BDS 63, prise en la personne de ses représentants légaux

A tout le moins :

Dire et juger que Mr B en décidant de 'piloter les travaux" seul ou avec la SARL Soares F, sans intervention de maître d'œuvre, de conducteur de chantier, a commis une faute entrainant une part de responsabilité peut être faible, mais existante,

Dire et juger que les fautes de Mr B (Maître d'Ouvrage/Maître d'œuvre) outre les multiples et graves fautes commises par la SARL Soares Farias, à la demande, ou non, de Mr B [notamment : intervention dés le 2 octobre 2017 sans se préoccuper de la livraison de la charpente... puis modifications définitives dès le 9 octobre 2017 des lieux (suppression d'un mur pignon/mur porteur à l'étage postérieurement au devis accepté et postérieurement â la commande de la 1ere charpente)... puis départ du chantier sans prévoir un bâchage professionnel efficace, même provisoire] constituent des faits graves, imprévisibles, constitutifs de cas de force majeure (ou de fautes lourdes, dolosives) empêchant définitivement l'exécution de son contrat par la SAS BDS 63, et exonérant totalement cette dernière de toute responsabilité

Ordonner en conséquence, la résolution de plein droit (à compter du 9 Octobre 2017) du contrat liant la SAS BDS 63 à Mr B, en raison des faits constitutifs de force majeure incombant à Mr B et à la SARL Soares Farias,

Constater l'accord de la Sas BDS 63, prise en la personne de ses représentants légaux, pour restituer le chèque de 8000 € en date du 18 Juillet 2017, qui n'est plus valable (ce chèque devait être encaissé dès les premiers travaux de Sas BDS 63)

Dans tous les cas :

Dire et juger que les graves fautes ( notamment en intervenant dès le 2 octobre sans se réoccuper de la livraison ou non de la charpente, puis en modifiant les lieux, et surtout en quittant le chantier sans procéder à un bâchage professionnel efficace assurant l'étanchéité) commises par la SARL Soares

A, en accord avec Mr B ou à sa demande, sont en relation directe avec les dommages invoqués par Mr B et prouvent l'inexécution par la SARL Soares Farias de l'ensemble de ses obligations contractuelles et légales, et engagent sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mr B (voire sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de la SAS BDS 63)

Dire et juger la SARL Soares F, prise en la personne de son représentant légal, entièrement responsable des dommages subis par Mr B, sauf à laisser une part (à déterminer parla Cour) à la charge de ce dernier.

Condamner la SARL Soares Farias, prise en la personne de son représentant légal, à réparer entièrement le préjudice subi par Mr B, ou pour la plus grande partie ; l'autre partie restant à la charge de Mr B, lui même, en raison de ses propres fautes; les demandes excessives de Mr B devant dans tous les cas être soient écartées, soient diminuées.

Débouter Mr B et la SARL Soares F, prise en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de leurs demandes tant irrecevables qu'injustifiées formées à l'encontre de la SAS BDS 63, qui doit être purement et simplement mise hors de cause,

Condamner, dans tous les cas, tant en application de la responsabilité contractuelle (en raison des fautes commises par Mr B dans les rapports D X 63) qu'extracontractuelle (en raison des fautes commises par la SARL Soares F à l' égard de la Sas BDS 63), Mr B et la SARL Soares Farias prise en la personne de son représentant légal, voire in solidum (ou solidairement) à payer et porter, pour les causes sus énoncées, à la SAS BDS B3 prise en la personne de ses représentants légaux :

- la somme de 12 000 €, en réparation de son préjudice matériel, financier réellement subi

- et une indemnité de 5 500 € , en application de l'article 700 du CPC, en raison de tous les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Condamner in solidum (ou solidairement) Mr B et la SARL Soares Farias prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens comprenant notamment les frais d' expertise amiable et de constat d'huissier.

A titre infiniment, infiniment subsidiaire: Si par impossible et contre toute attente, malgré l'argumentation développée par la SAS BDS 63, prise en la personne de ses représentants légaux ( étant rappelé qu'elle n'a effectué aucun travaux et qu'elle n'a pas été rémunérée...), la Cour retenait une faute à la charge de la SAS BDS 63 entraînant une part de responsabilité, condamner la SARL Soares Farias, prise en la personne de son représentant légal, notamment sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle / article1240, 1241 et s. du C. C, à garantir la SAS BDS 63 de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient par impossible prononcées à son encontre au profit de Mr B ».

Elle explique ne s'être jamais engagée sur une date précise d'intervention dès lors que celle ci dépendait nécessairement de la livraison de la charpente par son propre fournisseur, Les Charpentes du Berry.

Elle soutient qu'au début du mois d'octobre 2017, M. B et la SARL SOARES FARIAS ont de façon intempestive décidé d'apporter une modification aux travaux prévus en supprimant un mur pignon, de sorte qu'elle a dû, en urgence, commander auprès de son fournisseur une nouvelle charpente, avec deux fermes au lieu d'une.

Elle estime que cette situation est constitutive soit d'une modification d'un élément essentiel du contrat, justifiant sa caducité, soit d'une force majeure justifiant sa résolution du plein droit.

Considérant s'être trouvée dans l'impossibilité d'exécuter son contrat, elle considère que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée. Elle affirme qu'en toute hypothèse la responsabilité des dommages causés à la maison d'habitation de M. B est uniquement imputable aux fautes de la société SOARES FARIAS qui a maintenu son intervention sans s'assurer que la charpente serait posée sans délai, et qui a en outre quitté le chantier sans mettre en place un bâchage efficace de l'immeuble.

Elle fait valoir que M. B s'est comporté en maître d'œuvre sans pour autant assurer la coordination du chantier.

Elle fait observer encore que M. B est resté particulièrement inactif lorsqu'il a constaté que les intempéries menaçaient l'intégrité de la maison, puisqu'il n'a pris aucune disposition pour éviter ou limiter les infiltrations d'eau.

* * *

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

- Sur les conséquences de l'absence de constitution de la SELARL Sudre, ès qualités :

En application de l'article L. 641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine devant alors être exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur.

Toutefois, lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.

En l'espèce, la procédure engagée par M. B était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective, et celui ci dispose ainsi d'un droit propre à se défendre sur la demande en condamnation, de sorte que, en l'absence de constitution du liquidateur, pourtant appelé en la cause, il convient de statuer en l'état des écritures signifiées par la société BDS 63 le 20 juin 2019.

- Sur la recevabilité des demandes de caducité du contrat et de résolution de plein droit du contrat presentées en appel par la société BDS 63 :

M. B, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, conclut à l'irrecevabilité des demandes de caducité du contrat et de résolution du contrat présentées par la société BDS 63, pour la première fois en cause d'appel, puisque celle ci n'était pas comparante en première instance.

Ces demandes sont toutefois recevables dès lors qu'elles tendent à faire écarter les prétentions présentées par M. B, en obtenant soit le prononcé de la caducité du contrat, soit sa résolution de plein droit en raison d'un cas de force majeure, en réponse à la demande de M. B du prononcé de la résolution du contrat aux torts de l'entreprise.

- Sur le sort du contrat conclu entre M. B et la société BDS 63 :

- Sur la demande de la société BDS 63 tendant à la constatation de la caducité du contrat :

Aux termes de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

La société BDS 63 soutient que l'un des éléments essentiels du contrat a disparu en octobre 2017 alors que, selon elle, à cette date une modification importante serait intervenue, à l'initiative de M. B, voire de la société SOARES FARIAS, en ce sens qu'à la commande initiale d'une charpente avec une ferme, aurait été substituée la commande d'une charpente avec deux fermes, en raison de la suppression d'un mur pignon par le maçon, non prévue initialement.

Cette argumentation sera toutefois rejetée alors d'une part que la société BDS 63 n'explique pas en quoi la modification du nombre de fermes supportant la charpente constituerait la disparition d'un élément essentiel du contrat empêchant sa persistance, au besoin par la signature d'un avenant, d'autre part qu'il n'est nullement établi par les pièces produites, que, comme elle le soutient, la suppression d'un mur pignon par le maçon ait été décidée postérieurement à l'établissement du devis relatif à la charpente alors que la « démolition des murs et pignons jusqu'au plancher et la réalisation de quatre linteaux » est expressément prévue dans le devis en date du 7 juin 2017.

Il convient de préciser à cet égard que le seul élément sur lequel se fonde la société BDS 63 au soutien de cette position est la modification de sa propre commande, en octobre et novembre 2017, auprès de son fournisseur de charpentes, l'entreprise Les Charpentes du Berry (courriel du 9 octobre 2017, devis établi par Les Charpentes du Berry le 9 novembre 2017, devis au nom de M. B du 13 novembre 2017).

Cependant, ces pièces ne suffisent pas à établir que la modification intervenue ait été imputable à une décision «intempestive » de M. B ou de la société SOARES FARIAS, et non pas à un changement décidé par la société BDS 63 elle même après nouvelle appréciation de la matérialité de la situation, étant observé encore, d'une part que le second devis qu'elle produit, destiné à M. B, n'a pas été signé par celui ci, d'autre part que le fait même de son émission démontre que la persistance du contrat n'était pas impossible puisqu'il pouvait être exécuté en prévoyant deux fermes, au lieu d'une.

La demande tendant à la constatation de la caducité du contrat sera en conséquence rejetée.

- Sur la demande de la société BDS 63 de résolution du contrat de plein droit pour force majeure :

L'article 1217 du code civil dispose :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Par ailleurs, l'article 1218 du code civil prévoit qu'« il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur », et que, « si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».

La société BDS 63 fait valoir, au soutien de sa demande de constatation de la résolution de plein droit du contrat pour force majeure, les mêmes arguments que ceux avancés au soutien de sa demande de constatation de la caducité du contrat.

Il résulte cependant des développements précédents que la société BDS 63 ne démontre nullement que les conditions de la résolution de plein droit du contrat prévues par les dispositions rappelées seraient réunies, alors qu'il n'est pas établi que, comme elle le soutient, elle ait été empêchée, du fait de la modification intervenue s'agissant du mur pignon, d'exécuter ses obligations en raison de la survenue d'un événement ayant échappé à son contrôle, qu'elle ne pouvait raisonnablement prévoir lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées.

Il sera ajouté, au delà du fait que le caractère « intempestif » ou soudain de la modification concernant le mur pignon n'est pas établi, que cette donnée, en toute hypothèse n'avait pas d'incidence sur la largeur de la toiture, dont le surdimensionnement provient bien dans tous les cas d'une erreur commise par la société BDS 63.

La demande de résolution de plein droit du contrat sera rejetée.

- Sur la demande de résolution du contrat formée par M. B :

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société BDS 63 a livré à M. B, le 24 novembre 2017, une charpente dont les dimensions étaient inadaptées, l'entrait mesurant un mètre de trop par rapport à la largeur de la maison (longueur de 11,84 mètres, au lieu de 10,65 mètres), et qui n'a pu de ce fait être mise en place.

M. Y, architecte, consulté par M. B dans le cadre d'une expertise amiable, et dont le rapport constitue un des éléments valablement présenté à la cour dès lors qu'il est soumis à la discussion contradictoire des parties dans le cadre de la procédure, explique que cette inadéquation est imputable à une erreur de prise de cotes commise par la société BDS 63, et précise que les cotes figurant sur le permis de construire correspondaient bien aux bonnes dimensions.

La société BDS 63 indique qu'elle n'a pas été destinataire des plans initiaux élaborés dans la perspective de l'obtention du permis de construire, ni des photos de l'état des lieux devant être annexées aux plans, mais seulement du plan de permis de construire modificatif, qui n'est pas un plan d'exécution.

Toutefois, ainsi que le fait observer M. B, il appartenait à la société BDS 63, professionnelle de la construction, de refuser d'intervenir si elle estimait ne pas disposer des éléments nécessaires à son intervention, ou de solliciter des informations complémentaires, étant précisé encore qu'elle s'est déplacée sur les lieux en juin 2017 pour procéder à un relevé de dimensions.

La société BDS 63 fait valoir encore que si les dimensions de la charpente livrée étaient effectivement erronées, celle ci était « parfaitement adaptable après de légères modifications, refusées par M. B ». Or, M. Y précise que la charpente ne pouvait pas être posée sur la maison car les coupes étaient déjà faites ainsi que l'ensemble des percements. Par ailleurs, il sera observé que la société BDS 63 a elle même adressé le 28 novembre 2017 un courrier à M. B mettant fin unilatéralement, et à ses risques et périls, au contrat, donc antérieurement au courriel en date du 4 décembre 2017 émanant de la société Les Charpentes du Berry, proposant une solution pour adapter la charpente.

Il ressort de l'ensemble de ces explications que la société BDS 63 a manqué à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue de livrer et installer une charpente conforme aux stipulations contractuelles, et qu'eu égard à la nature des travaux prévus, cette inexécution était suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

Le jugement sera confirmé sur ce point, et en ce qu'il a ordonné la restitution par la société BDS 63 à M. B du chèque d'acompte d'un montant de 8000 euros, remis par celui ci au moment de la signature du devis.

- Sur la responsabilité contractuelle des sociétés SOARES FARIAS et BDS 63 :

- Sur les dommages constatés :

Les dommages causés à la maison d'habitation de M. B sont constatés dans le procès verbal dressé le 19 décembre 2017 par Maître MOLIN, huissier de justice, et par le rapport d'expertise amiable établi le 9 janvier 2018 par M. Z

Ces dommages, au rez de chaussée de l'habitation, sont importants, et proviennent de l'infiltration des eaux de pluie, en l'absence de toiture, au travers des planchers en bois de l'étage dans l'intégralité du logement, les murs et cloisons étant gorgés d'eau, les meubles et le parquet gonflés par l'humidité.

M. Y considère que l'ensemble des aménagements de l'habitation sont à refaire, ainsi que les planchers en bois, les cloisons de doublage, les sols en parquet, les menuiseries extérieures, dilatées sous l'effet l'humidité.

- Sur la responsabilité contractuelle de la société SOARES FARIAS :

- Sur les fautes contractuelles de la société SOARES FARIAS :

À titre liminaire, il convient de relever que seul M. B a qualité pour réclamer la condamnation à son égard de la société SOARES FARIAS au titre de sa responsabilité contractuelle, de sorte que les « prétentions » émises à ce titre par la société BDS 63 dans le dispositif de ses écritures (« condamner la SARL Soares Farias (') à réparer entièrement le préjudice subi par M. B pour la plus grande partie l'autre partie restant la charge de M. B' ») sont inopérantes.

Tout entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil qui s'étend, notamment, aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé, eu égard en particulier à la qualité des existants sur lesquels il intervient, et qui doit l'amener, si nécessaire à se renseigner, y compris auprès des autres constructeurs.

L'obligation de conseil se trouve renforcée en l'absence de maître d'œuvre, étant précisé que le choix du maître d'ouvrage de ne pas recourir à un maître d'œuvre n'est pas une cause d'atténuation de la responsabilité de l'entrepreneur. Il appartient en effet à l'entrepreneur, qui considère que la présence d'un maître d'œuvre est nécessaire à la bonne réalisation des travaux, notamment pour leur coordination, d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur ce point, voire de refuser le marché, si celui ci n'accepte pas de faire appel à un tel homme de l'art.

Le devoir de conseil s'étend également aux entrepreneurs entre eux, dès lors que le travail de l'un dépend du travail de l'autre, chaque entrepreneur étant tenu d'adapter les éléments de son marché aux caractéristiques des autres, ce qui est rappelé en d'autres termes par la norme NF P03-001 évoquée par M. Y dans son rapport.

Par ailleurs, l'entrepreneur est tenu de réaliser les travaux commandés conformément aux règles de l'art, notamment dans des conditions permettant d'éviter la détérioration des existants.

En l'espèce, la société SOARES FARIAS a été sollicitée par M. B pour procéder à la réalisation de travaux de surélévation de sa maison d'habitation et était chargée, selon les termes du devis, de l'installation du chantier, de la dépose de la couverture et de la charpente, de la dépose de l'étanchéité côté agrandissement, et des travaux de gros œuvre de l'étage à construire. La société BDS 63 devait intervenir ensuite, pour poser la couverture et la nouvelle charpente, qu'elle devait fournir.

La société SOARES FARIAS considère qu'il ne peut lui être reproché une faute ni au titre de l'exécution de sa prestation, ni au titre de son devoir de conseil, alors qu'elle a réalisé ses travaux selon le planning convenu avec le maître d'ouvrage, soit du 1er aux 15 octobre 2017, que selon les indications données par celui ci, l'intervention du charpentier, prévue dès le lendemain de la fin de la sienne, soit le 16 octobre 2017, a été retardée, sans qu'elle en ait été avertie, que ce soit par le maître d'ouvrage ou par la société BDS 63.

Toutefois, il convient de relever qu'aucun des éléments du dossier, et notamment aucun écrit, ne permet de confirmer que la société BDS 63 avait fixé précisément sa date d'intervention, ce qu'elle conteste de son côté, en affirmant qu'elle ne pouvait aucunement s'engager en ce sens alors que ses travaux ne pouvaient commencer qu'après la livraison de la charpente, commandée auprès d'un autre entrepreneur.

De son côté, M. B indique que l'intervention de la société BDS 63 était prévue « mi octobre », que celle ci l'a averti le 18 septembre 2017 que la livraison de la charpente interviendrait avec deux semaines de retard et qu'elle ne commencerait les travaux que fin octobre. Il affirme avoir prévenu la société SOARES FARIAS de ce contretemps, celle ci ayant, selon lui, souhaité maintenir son intervention à la date initialement prévue. La réalité de ces faits, relatés de part et d'autre sans qu'aucun écrit ne soit produit à cet égard, ne sont pas vérifiables.

En toute hypothèse, en application des principes rappelés, il apparaît qu'il appartenait à la société SOARES FARIAS, alors que son intervention consistait en premier lieu à supprimer le couvert de la maison d'habitation, qui plus est en période automnale, de prendre les dispositions pour protéger le chantier, non seulement pendant ses propres travaux, durant lesquels il se trouve qu'aucune intempérie n'est survenue, mais encore de « passer le relais » à l'entrepreneur devant intervenir après elle, dans des conditions telles que l'ouvrage, dépourvu de toit après son passage, ne soit pas menacé.

M. Y confirme cette analyse en considérant que le fait pour l'entreprise SOARES FARIAS d'avoir déposé l'ancienne charpente couverture, sans assurer l'étanchéité de l'ouvrage aux eaux pluviales dans des conditions efficaces, était « contraire aux règles de l'art et au moindre bon sens ».

Il appartenait également à la société SOARES FARIAS, en vertu de son devoir de conseil envers le maître d'ouvrage, d'envisager avec ce dernier de manière sérieuse, et non pas seulement sur la base d'informations orales imprécises, cet aspect de son intervention et plus particulièrement les risques liés aux intempéries pour une opération de ce type, nécessairement périlleuse, au besoin en proposant et chiffrant dans son devis les prestations supplémentaires nécessaires à la protection efficace du chantier, dont l'installation entrait dans sa mission.

Il lui incombait en outre de s'assurer directement auprès de l'entreprise chargée de la pose de la charpente des conditions de son intervention et de la bonne coordination des travaux incombant à chacun.

En considération de ces explications, il apparaît que la société SOARES FARIAS a manqué d'une part à son devoir de conseil, d'autre part à ses obligations dans l'exécution de sa prestation en s'abstenant de procéder à un bâchage efficace du chantier, conforme aux règles de l'art, pourtant nécessaire compte tenu de la nature de son intervention consistant notamment à déposer la charpente et la couverture existante. Ainsi, la responsabilité contractuelle de la société SOARES FARIAS est engagée.

- Sur l'imputabilité des dommages à la société SOARES FARIAS :

Aux termes de l'article 1231-4 du code civil, dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

Ainsi, la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle est subordonnée à l'établissement d'un lien de causalité entre l'inexécution de l'obligation et le préjudice causé au cocontractant.

En l'espèce, il existe à cet égard une difficulté alors qu'aucun des éléments du dossier ne permet de dater avec précision la survenance du sinistre ou des sinistres à l'origine des dommages dont M. B sollicite réparation. M. B, qui précise dans ses écritures que son domicile a été inondé le 4 novembre 2017, après de fortes pluies, ne produit toutefois aucune pièce en ce sens, étant précisé que la société SOARES FARIAS fait état quant à elle d'intempéries survenues le 28 novembre 2017.

Or, les dommages causés à la maison d'habitation de M. B ont été constatés pour la première fois dans le procès verbal dressé le 19 décembre 2017 par Maître MOLIN, huissier de justice, puis par le rapport d'expertise amiable établi le 9 janvier 2018 par M. Z

Si M. B fait état dans ses écritures des démarches entreprises auprès de la société SOARES FARIAS, dès le 5 novembre 2017, pour solliciter son intervention afin de trouver une solution, là encore, il n'en justifie pas, et celle ci soutient quant à elle n'avoir jamais été informée de la moindre difficulté postérieurement à son intervention, avant l'assignation délivrée le 18 juin 2018.

Les échanges entre M. B et la société BDS 63 au cours des mois de novembre et décembre 2017 n'apportent pas davantage d'indications dans la mesure où il n'est pas fait état du tout de ce problème de pénétration des eaux pluviales dans l'habitation de M. C

En l'absence d'informations supplémentaires, il peut être considéré que les premiers dommages à l'habitation de M. B ont été causés au moins à partir du 28 novembre 2017, puisque la société SOARES FARIAS indique dans ses écritures que « le 28 novembre 2017, les intempéries sont survenues, endommageant l'immeuble ».

M. B précise quant à lui dans ses conclusions qu'après le mois de novembre 2017, les épisodes pluvieux s'étant multipliés, les dégradations dues aux infiltrations se sont aggravées.

La responsabilité contractuelle de la société SOARES FARIAS ne peut être actionnée que s'il est établi un lien de causalité direct et certain entre ses fautes et le dommage.

Or, la société SOARES FARIAS est intervenue pour la dernière fois le 15 octobre 2017, et il n'est aucunement prouvé que les dommages aux biens de M. B, constatés seulement au mois de décembre 2017, soient survenus avant le 28 novembre 2017.

Ces dommages ne peuvent dès lors être imputés aux fautes contractuelles retenues à la charge de la société SOARES FARIAS, alors qu'à partir du 24 novembre 2017, les infiltrations d'eau qui ont pu se produire étaient dues, non pas à l'absence de protection efficace du chantier pendant son exécution, ce fait générateur ne pouvant avoir un effet illimité dans le temps, mais à l'impossibilité de mettre en place la charpente, du fait de sa non conformité aux stipulations contractuelles, étant rappelé que la société BDS 63, s'est bornée, face à cette situation, à rompre le contrat unilatéralement, à ses risques et périls, par courrier du 28 novembre 2017.

En considération de ces explications, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société SOARES FARIAS, in solidum avec la société BDS 63, au paiement de dommages et intérêts à M. B en réparation de son préjudice, et celui ci sera débouté des demandes indemnitaires présentées à l'encontre de la société SOARES FARIAS.

- Sur la responsabilité contractuelle de la société BDS 63 :

Ainsi que cela ressort des développements précédents, il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que la société BDS 63 s'était engagée sur la date de son intervention, qui n'est pas précisée dans le devis signé par M. B, étant observé que comme le souligne la société BDS 63, l'intervention était nécessairement conditionnée par la livraison de la charpente, dépendant d'un autre fournisseur. Il ne peut dès lors être reproché à la société BDS 63 un retard dans l'exécution de ses obligations.

Il est en revanche établi que la société BDS 63, qui a elle même procédé à un relevé des dimensions sur site, a manqué à ses obligations contractuelles en livrant une charpente dont les dimensions ne correspondaient pas aux cotes figurant sur le permis de construire, qui elles étaient exactes.

La responsabilité contractuelle de la société BDS 63 est engagée à ce titre, étant observé qu'il ressort des explications exposées dans le paragraphe relatif à la résolution du contrat que la société BDS 63 ne démontre pas l'existence du cas de force majeure dont elle se prévaut pour s'exonérer de sa responsabilité.

Il sera rappelé en outre, eu égard à l'argumentation avancée par la société BDS 63 sur l'absence de coordination des travaux, que le choix du maître d'ouvrage de ne pas recourir à un maître d'œuvre n'est pas une cause d'atténuation de la responsabilité de l'entrepreneur, auquel il appartient, en vertu de son devoir de conseil, s'il estime qu'une maîtrise d'œuvre technique est nécessaire, d'en faire part au maître d'ouvrage, et, éventuellement de refuser d'intervenir.

Enfin, il convient de préciser que la faute d'un autre locateur d'ouvrage ne saurait être qualifiée de cause étrangère constitutive du fait d'un tiers dans le rapport de responsabilité envers le maître de l'ouvrage et ne peut ainsi être invoquée par l'un d'entre eux, pour chercher à être exonéré de sa responsabilité envers ce dernier. Ainsi, les développements de la société BDS 63 relatifs à la faute contractuelle de la société SOARES FARIAS sont inopérants au stade de la caractérisation de sa responsabilité contractuelle envers M. C

La société BDS 63 fait en revanche observer à juste titre que M. B est resté particulièrement inactif après avoir constaté les premières infiltrations d'eau de pluie dans son domicile.

En effet, M. B, qui indique lui même dans ses écritures que « les épisodes pluvieux se multipliant, les dégradations dues aux infiltrations se faisaient quant à elle de plus en plus conséquentes », ne justifie avoir pris aucune mesure particulière pour protéger son habitation en urgence, par exemple en faisant appel à un professionnel afin de mettre en place un bâchage étanche efficace, et il apparaît qu'il s'est en réalité limité à disposer à l'intérieur de son logement des serpillières et des récipients pour recueillir l'eau, et même une piscine gonflable au milieu du salon.

Ce comportement, qui a nécessairement entraîné une aggravation des désordres, est constitutif d'une faute ayant concouru pour partie à la réalisation du préjudice, justifiant qu'une part de responsabilité soit laissée à sa charge, étant observé toutefois que Maître MOLIN huissier de justice a pu constater dès le 19 décembre 2017 l'importance des désordres affectant le logement, et que M. Y a également, en janvier 2018, estimé que les désordres justifiaient déjà à ce moment là des travaux sur l'ensemble des aménagements de l'habitation.

En considération de l'ensemble de ces éléments, la part de responsabilité restant à la charge de M. B sera fixée à 20 %.

- Sur le montant des réparations allouées :

- Sur la réparation des dommages causés à l'habitation :

M. Y a pu constater, dès le mois de janvier 2018, que les désordres étaient importants, et justifiaient déjà des travaux sur l'ensemble des aménagements de l'habitation, qu'il avait alors évalués environ à 50'000 euros, de sorte que les devis ultérieurs que M. B a fait établir (reprise des menuiseries extérieures, reprise du placoplâtre et du plancher bois, reprise de la peinture, reprise de l'installation électrique), et qui sont produits devant la cour, peuvent être pris en considération. Il convient d'ajouter à cela la somme réclamée par M. B pour le remplacement des meubles dont la détérioration a été constatée par le procès verbal de constat d'huissier, ce qui représente un coût total pour les travaux de 61'067,94 euros, soit 48'854,35 euros à la charge de la société BDS 63.

- Sur le préjudice de jouissance :

La nouvelle toiture a été installée sur la maison d'habitation de M. B en mars 2018, sans plus de précisions. M. Y a considéré dans son rapport que les travaux nécessaires à la restauration du logement dureraient au moins cinq mois. M. B précise qu'il a été dans un premier temps 'hébergé', et justifie qu'il vit dans un appartement en location depuis le mois de mars 2018.

En considération de ces éléments, le premier juge a justement estimé à 4000 euros l'indemnisation de nature à réparer le préjudice de M. B, soit 3200 euros à la charge de la société BDS 63.

- Sur le préjudice moral :

M. B s'est incontestablement retrouvé dans une situation extrêmement difficile et a été confronté à une déception importante alors que son projet immobilier a été compromis sur une longue période et qu'il a dû faire face à de nombreuses tracasseries. Son préjudice moral sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5000 euros, soit 4000 euros à la charge de la société BDS 63.

Les sommes ainsi allouées seront fixées au passif de la liquidation de la société BDS 63.

- Sur les demandes reconventionnelles présentées par la société BDS 63 :

En application des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile, ces demandes, nécessairement nouvelles en cause d'appel compte tenu du défaut de comparution de la société BDS 63 devant le premier juge, sont recevables.

- Sur la demande de garantie par la société SOARES FARIAS :

Si la faute d'une partie dans l'exécution du contrat peut constituer à l'égard des tiers à la convention une faute quasi délictuelle qui, envisagée en elle même et en dehors de tout point de vue contractuel, oblige son auteur à réparer le dommage causé, il n'est nullement établi en l'espèce que les fautes reprochées à la société SOARES FARIAS soient à l'origine des conséquences préjudiciables que la société BDS 63 est amenée à supporter du fait de sa propre faute. La demande de garantie sera en conséquence rejetée.

- Sur la demande de dommages et intérêts :

La société BDS 63 réclame la condamnation « in solidum ou solidaire » de la société SOARES FARIAS et de M. B à lui payer la somme de 12'000 euros en raison du préjudice matériel et financier qu'elle dit avoir subi (temps perdu pour l'établissement du devis, perte de la deuxième charpente) en invoquant la faute contractuelle de M. B, responsable selon elle de la résolution du contrat, et la faute de la société SOARES FARIAS, en ce qu'elle aurait modifié sa prestation, ainsi que ses fautes contractuelles, constitutives selon elle à son égard d'une faute délictuelle.

Cette demande sera rejetée alors d'une part que la résolution du contrat liant M. B et la société BDS 63 est imputable à un manquement de cette dernière à ses obligations, d'autre part que le caractère intempestif de la décision de la SARL SOARES FARIAS de supprimer un mur pignon n'est pas établi, et que la responsabilité des préjudices dont la société BDS 63 demande réparation ne peut en définitive être imputée qu'à sa propre faute.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.

La SELARL Sudre sera condamnée, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé que les frais d'établissement du procès verbal de constat d'huissier et les frais d'expertise amiable ne peuvent être inclus dans les dépens qui comprennent uniquement les débours relatifs à des actes réalisés par des professionnels techniciens désignés par le juge.

La SELARL Sudre sera condamnée, ès qualités, à payer à M. B la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles pour les frais exposés en première instance et en appel.

La société SOARES FARIAS sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Ordonné la résolution judiciaire du contrat d'entreprise liant la SAS BDS 63 et M. F B ;

- Ordonné en conséquence la restitution par la SAS BDS 63, prise en la personne de son représentant légal, à M. B, du chèque d'acompte d'un montant de 8000 euros ;

- Dit que les sociétés BDS 63 et SOARES FARIAS ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité contractuelle ;

Infirme le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau :

- Déboute M. B de ses demandes dirigées contre la société SOARES FARIAS ;

- Juge que la part de responsabilité de la société BDS 63 dans les dommages subis par M. B s'établit à 80 %, la part de responsabilité restant à la charge de M. B étant fixée à 20 % ;

- Fixe aux sommes suivantes les créances de M. B à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société BDS 63 :

- 48'854,35 euros en réparation du préjudice résultant des dommages causés à la maison d'habitation de M. B ;

- 3200 euros en réparation du préjudice de jouissance de M. B ;

- 4000 euros en réparation du préjudice moral de M. B ;

Y ajoutant,

- Déclare recevables les demandes présentées en cause d'appel par la société BDS 63 ;

- Déboute la société BDS 63 de toutes ses demandes ;

- Condamne la SELARL Sudre, ès qualités, à payer à M. B la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;

- Condamne la SELARL Sudre, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.