Cass. 3e civ., 10 mai 1972, n° 70-14.493
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, QUI A REJETE LES DEMANDES FORMEES PAR LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE NETTER ET MARCHANDEAU, MAITRE DE L'OUVRAGE, EN RESILIATION D'UN MARCHE A FORFAIT PASSE ENTRE EUX EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE, D'AVOIR DECLARE INAPPLICABLES EN LA CAUSE LES TEXTES INVOQUES PAR L'ENTREPRISE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A AINSI STATUE EN DEHORS DES LIMITES FIXEES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, EN ECARTANT LA CAUSE ET L'OBJET DE LEURS DEMANDES QU'ELLE A MODIFIEES, QUE, D'AUTRE PART, ELLE A PROCEDE, A TOUT LE MOINS, PAR VOIE D'AFFIRMATION GENERALE ET ABSTRAITE, SANS EXPLIQUER POURQUOI LES TEXTES INVOQUES N'ETAIENT PAS APPLICABLES, ET QU'EN TOUT CAS, ELLE N'A PAS RECHERCHE SI L'ELEMENT LEGAL DE LA DEMANDE DE RESILIATION, QUI PEUT ETRE IMPLICITE, NE S'EVINCAIT PAS DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE INVOQUEES AUX CONCLUSIONS DE L'ENTREPRENEUR ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS SON ASSIGNATION, COMME DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE NETTER DEMANDAIT L'APPLICATION DES ARTICLES 1794 DU CODE CIVIL ET 16 DU MARCHE QUI Y FAISAIT REFERENCE ;
QU'AYANT CONSTATE L'ABSENCE DE RESILIATION DU MARCHE PAR LA SIMPLE VOLONTE DU MAITRE DE L'OUVRAGE, LA COUR D'APPEL, QUI A MOTIVE SA DECISION, SANS EXCEDER LES LIMITES DU LITIGE, ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 OCTOBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.