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Décisions

Cass. 3e civ., 16 juin 2015, n° 14-14.612

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton

Colmar, du 23 janv. 2014

23 janvier 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 janvier 2014), que la société civile immobilière Les Bruyères (la SCI), a confié à la société Atelier d'architecture Vetter (la société Vetter) la conception d'une extension d'un chalet par la création d'un bâtiment annexe relié à l'existant par un auvent ; qu'invoquant une erreur d'implantation des constructions nouvelles entraînant l'occultation partielle d'une fenêtre du bâtiment ancien, elle a assigné l'architecte et son assureur de responsabilité civile, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, en responsabilité ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 1184 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la SCI en exécution forcée du contrat, l'arrêt retient que le nouveau bâtiment n'est affecté d'aucune malfaçon et n'empiète sur aucune autre propriété, que la réparation doit être limitée à l'auvent litigieux et que le préjudice limité de la SCI ne justifie pas le montant exorbitant qu'elle réclame au titre d'une opération de démolition/reconstruction ;

Qu'en statuant ainsi après avoir retenu que l'implantation des constructions nouvelles n'était pas conforme aux stipulations contractuelles et que la possibilité de leur mise en conformité, non contestée, était relevée par l'expert judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à payer à la SCI Les Bruyères la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Les Bruyères ; rejette la demande de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.