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Décisions

Cass. 3e civ., 7 novembre 2012, n° 11-20.532

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Nancy, du 21 mars 2011

21 mars 2011

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 mars 2011), qu'en novembre 2002, les époux X... ont confié à la société Euro Céramique le remplacement d'un insert dans la cheminée de leur maison d'habitation ; qu'à la suite de la destruction de l'immeuble par un incendie survenu le 1er février 2003, les époux X... et la Caisse meusienne d'assurances mutuelles (CMAM) ont, après expertise, assigné la société Euro Céramique pour obtenir réparation de leurs préjudices ; qu'en cause d'appel, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Euro Céramique, est intervenue volontairement à la procédure et a assigné M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de cette société ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il n'était pas établi que les travaux effectués par la société Euro Céramique avaient été le siège du sinistre, que, selon le rapport d'expertise, l'hypothèse privilégiée de mise à feu se situait dans le caisson ventilateur, lequel faisait partie de l'installation existante, qui était indépendante et non nécessaire à la mise en oeuvre et au fonctionnement de l'insert, et que la société Euro Céramique n'était pas tenue de vérifier le fonctionnement de ce caisson qui n'était pas concerné par les travaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrepreneur chargé du remplacement d'un insert est tenu de s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble de l'installation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Euro Céramique; M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de cette société, et la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euro Céramique, M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de cette société, et la SMABTP à payer aux époux X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la SMABTP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.