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Décisions

Cass. crim., 14 décembre 1999, n° 99-81.255

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Orléans, du 19 janv. 1999

19 janvier 1999

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 312-1, 312-13, 121-5 du Code pénal, 23 de la loi d'amnistie du 3 août 1995, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué confirmant le jugement a condamné Jean-Pierre X... à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et 40 000 francs d'amende ;

"aux motifs que certes, les formules employées ont été plus conformes au droit à partir de juin 1996, mais que concurremment les publicités, parfois faxées aux débiteurs (dossier UFATA par exemple), présentant toujours San Valeri Organisation comme le "Leader du recouvrement" "musclé" des "créances pourries" ont continué à paraître ; qu'en conséquence Jean-Pierre X... a été, à juste titre, retenu dans les liens de la prévention ; que le tribunal a justement apprécié les sanctions prononcées, notamment à l'égard de Jean-Pierre X... en prenant en considération la violence psychologique, voire physique utilisée et la multiplicité des faits dont seule une peine pour partie seulement assortie du sursis peut rendre compte ; que la nature des moyens employés commande les interdictions prononcées, afin d'assainir la profession du recouvrement, en évitant le renouvellement des infractions ;

"et au motifs adoptés que Jean-Pierre X... doit être sévèrement sanctionné ce d'autant que son casier judiciaire porte mention de trois condamnations, dont deux concernant la législation sur les armes de 1ère, 4ème, 5ème et 7ème catégories ;

"1 ) alors que Jean-Pierre X... faisait valoir en appel que les lettres aux formules litigieuses adressées aux débiteurs avaient cessé dès avril-mai 1996, suite à son interpellation ; qu'en estimant que certes, les formules employées avaient été plus conformes au droit à partir de juin 1996, mais que concurremment les publicités présentant toujours San Valeri Organisation comme le leader du recouvrement musclé des créances pourries avaient continué à paraître, ce dont il ne résultait pas que l'infraction d'extorsion ou tentative d'extorsion de fonds par violence pour laquelle Jean-Pierre X... était poursuivi, s'était perpétuée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"2 ) alors que les condamnations figurant au casier judiciaire de Jean-Pierre X... ont été amnistiées par la loi du 3 août 1995 ; que toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée est interdite par la loi ; qu'en estimant que Jean-Pierre X... devait être sévèrement sanctionné, ce d'autant que son casier judiciaire portait mention de trois condamnations dont deux concernant la législation sur les armes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'extorsions de fonds et de tentatives de ce délit, la cour d'appel retient que, courant 1996, Jean-Pierre X..., alors dirigeant de la société San Valéri Organisation ayant pour objet le recouvrement de créances, a obtenu ou tenté d'obtenir de plusieurs débiteurs le paiement de leurs dettes en leur adressant une lettre les menaçant de faire effectuer des "saisies" par des "encaisseurs" présentés comme "armés et experts en arts martiaux" ; que les juges énoncent que certains débiteurs ont effectivement reçu la visite d'un salarié de la société qui les a contraints à payer ; que la cour d'appel ajoute que le prévenu a également proféré des menaces téléphoniques à l'encontre de plusieurs victimes, se présentant en certains cas comme un huissier ; qu'afin d'écarter son argumentation, selon laquelle la teneur des lettres adressées aux débiteurs ayant été modifiée au cours de l'année 1996, l'infraction n'était caractérisée que pour la période précédant cette modification, la cour d'appel retient, par les motifs reproduits au moyen, que la société n'a en réalité jamais cessé d'utiliser la menace de violences comme procédé de recouvrement ;

Attendu qu'en prononçant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les délits reprochés au prévenu ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs des premiers juges, énonce, pour justifier le prononcé à l'encontre de Jean-Pierre X... d'une peine d'emprisonnement pour partie non assortie du sursis, qu'il convient de prendre en considération "la violence psychologique voire physique utilisée et la multiplicité des faits" ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;