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Décisions

Cass. crim., 8 janvier 1979, n° 77-93.038

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mongin

Rapporteur :

M. Pucheus

Avocat général :

M. Aymond

Avocat :

M. de Ségogne

Versailles, du 29 sept. 1977

29 septembre 1977

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379 ET 401 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS D'APPEL, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA SOCIETE LOGABAX DE SON APPEL ; " AUX MOTIFS QUE LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE A DECLARE QU'IL ETAIT NORMAL QUE SES EMPLOYES DETIENNENT PAR DEVERS EUX DES DOCUMENTS OU PHOTOCOPIES, QU'IL N'EST NULLEMENT DEMONTRE QUE X... EMPORTA CES PIECES A SON DOMICILE AVEC L'INTENTION DE SE LES APPROPRIER ET D'EN FAIRE USAGE ULTERIEUREMENT A L'OCCASION D'UNE PROCEDURE QUI N'ETAIT PAS ENCORE NEE ; QU'IL N'EST PAS DAVANTAGE PROUVE QU'IL SE LES SERAIT APPROPRIEES LORS DE SON DEPART OU POSTERIEUREMENT, QU'EN L'ABSENCE D'UNE INTENTION FRAUDULEUSE CONCOMITANTE A L'APPREHENSION DES DOCUMENTS ET D'UNE SOUSTRACTION COMMISE CONTRE LE GRE DE LA SOCIETE LOGABAX, LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE VOL NE SE TROUVAIENT REUNIS EN L'ESPECE ;

" ALORS QUE LA DETENTION PUREMENT MATERIELLE, NON ACCOMPAGNEE D'UNE REMISE DE LA POSSESSION, N'EST PAS EXCLUSIVE DE L'APPREHENSION, QUI CONSTITUE UN DES ELEMENTS DU DELIT DE VOL ; " ALORS QU'EN L'ESPECE IL RESULTE DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... N'AVAIT QUE LA DETENTION MATERIELLE DES DOCUMENTS, QUE D'AILLEURS LE JUGEMENT DONT LES MOTIFS NON CONTRAIRES ONT ETE ADOPTES A CONSTATE QUE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SOCIETE A PRECISE QUE LES EMPLOYES N'AVAIENT L'USAGE DES DOCUMENTS OU PHOTOCOPIES QU'A LA CONDITION QUE CEUX-CI NE SORTENT PAS DE L'ENTREPRISE, QU'ENFIN LES CONCLUSIONS D'APPEL ALLEGUAIENT, SANS ETRE CONTREDITES, UNE DETENTION PUREMENT MATERIELLE ; " ALORS QUE LA SOUSTRACTION CONTRE LE GRE DU PROPRIETAIRE S'EST REALISEE LORSQUE L'EMPLOYE A EMPORTE A SON DOMICILE LES DOCUMENTS DONT IL N'AVAIT QUE LA DETENTION MATERIELLE A L'INTERIEUR DE L'ENTREPRISE, QUE CETTE SOUSTRACTION SANS VOLONTE DE RETOUR EN A IMMEDIATEMENT OPERE L'APPROPRIATION CONCOMITANTE DE CETTE APPROPRIATION CONTRE LE GRE DU PROPRIETAIRE " ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QUE LA DETENTION MATERIELLE D'UNE CHOSE NON ACCOMPAGNEE DE LA REMISE DE LA POSSESSION N'EST PAS EXCLUSIVE DE L'APPREHENSION QUI CONSTITUE L'UN DES ELEMENTS DU DELIT DE VOL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X..., INGENIEUR COMMERCIAL AU SERVICE DE LA SOCIETE LOGABAX ET QUI A ETE LICENCIE EN DECEMBRE 1975, A PRODUIT, AU COURS D'UNE INSTANCE L'OPPOSANT DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A SON ANCIEN EMPLOYEUR, LES PHOTOCOPIES DE DEUX DOCUMENTS APPARTENANT A LADITE SOCIETE, DOCUMENTS QU'IL AVAIT ETE AMENE A DETENIR A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ; QU'IL A ETE POURSUIVI, A RAISON DE CES FAITS, POUR SOUSTRACTION FRAUDULEUSE DE CES PHOTOCOPIES ;

ATTENDU QUE, POUR RELAXER LE PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QU'IL N'A PAS ETE ETABLI NI MEME SERIEUSEMENT SOUTENU PAR LA PARTIE CIVILE QUE LES PHOTOCOPIES EN CAUSE AIENT ETE ORIGINAIREMENT ET MATERIELLEMENT REALISEES PAR LES SERVICES ET POUR LES BESOINS DE LA SOCIETE LOGABAX ; QU'EN REVANCHE, X... AVAIT TOUTE LATITUDE POUR TIRER LUI-MEME CES PHOTOCOPIES ; QUE, DES LORS, ENONCENT LES JUGES, L'ON NE SAURAIT CONSIDERER QUE LE FAIT, PAR LE DETENTEUR D'UN DOCUMENT, D'EN EFFECTUER LA REPRODUCTION POUR EN FAIRE UN USAGE MEME ABUSIF, EST UN ACTE D'APPROPRIATION FRAUDULEUSE DE LA CHOSE D'AUTRUI CONSTITUTIF DU DELIT DE VOL ;

MAIS ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT PAS DEDUIT DES CIRCONSTANCES PAR EUX EXPOSEES QU'EN PRENANT DES PHOTOCOPIES DES DOCUMENTS EN CAUSE A DES FINS PERSONNELLES, A L'INSU ET CONTRE LE GRE DU PROPRIETAIRE DE CES DOCUMENTS, LE PREVENU, QUI N'EN AVAIT QUE LA SIMPLE DETENTION MATERIELLE, LES AVAIT APPREHENDES FRAUDULEUSEMENT PENDANT LE TEMPS NECESSAIRE A LEUR REPRODUCTION, ONT MECONNU LE PRINCIPE RAPPELE CI-DESSUS ET N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ; QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES DU 29 SEPTEMBRE 1977 MAIS EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, EN SES SEULES DISPOSITIONS STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.