Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-13.551
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocat :
SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 632-2 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'annulation des paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements est subordonnée à la preuve de la connaissance de celle-ci par le bénéficiaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue de la procédure de règlement amiable ouverte à l'égard de M. X..., agriculteur, un accord a été conclu le 26 juin 2009 avec la Mutualité sociale agricole Provence Azur (la MSA), prévoyant l'apurement de l'arriéré de cotisations sociales en vingt-quatre échéances mensuelles ; que la procédure de redressement judiciaire de M. X...ayant été ouverte le 24 mars 2011 et la cessation des paiements fixée, sans contestation, au 3 mars 2009, le mandataire judiciaire a demandé à la MSA le remboursement des sommes qu'elle avait reçues en exécution de l'accord ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la MSA, indiquant elle-même que le protocole d'accord n'avait été respecté, ni quant aux échéances de remboursement de l'arriéré, ni pour le paiement des cotisations courantes, avait connaissance de l'état de cessation des paiements ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs qui, se bornant à faire état du non-respect d'un échéancier convenu entre le débiteur et le créancier, ne suffisaient pas à caractériser la connaissance par ce dernier de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.