Cass. com., 30 novembre 1993, n° 90-10.121
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pasturel
Rapporteur :
M. Edin
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocats :
SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Boré et Xavier, Me Blondel
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société C2S fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le désistement de l'appel n'a pas à être accepté par une autre partie qui a formé un appel principal ; qu'en énonçant que le désistement de l'appel de la société C2S nécessitait l'acceptation de M. A..., auteur d'un autre appel principal, la cour d'appel a violé les articles 400 et 401 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'appel incident n'est plus recevable après le désistement de l'appel principal ; que le désistement de l'appel de la société C2S ne permettait plus aux parties intimées sur cet appel de former ultérieurement un appel incident, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 400 et 548 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'appel incident ou provoqué ne peut émaner que d'une partie intimée sur l'appel principal ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par des parties non intimées sur l'appel principal de M. A..., la cour d'appel a violé les articles 548 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 549 et 550 du nouveau Code de procédure civile, que toute personne ayant été partie en première instance, peut en tout état de cause former un appel incident, même si elle n'a pas été intimée sur l'appel principal ; que M. Y... et Mme X..., qui avaient été parties devant les premiers juges, pouvaient interjeter appel incident, peu important qu'ils n'aient pas été intimés sur l'appel principal de M. A... ; que, selon l'article 403 du nouveau Code de procédure civile, le désistement d'appel est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ; que, par suite, l'appel incident de M. Y... et de Mme X..., régulièrement formé, a rendu non avenu le désistement d'appel signifié par la société C2S ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de l'arrêt, la décision de la cour d'appel recevant l'appel incident se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen :
Sur sa recevabilité : (sans intérêt) ;
Et sur le moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour dire nulle la cession de parts consentie par Mme X... à la société C2S, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés de ce chef, que cette cession est intervenue après la déclaration de cessation des paiements de M. X... et qu'elle s'analyse en une dation en paiement ;CASSE ET ANNULE l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulle la cession de parts sociales consentie par Mme X... à la société C2S, et en ce qu'il a condamné la société C2S à payer la somme de 1 500 000 francs à M. Y... ès qualités, l'arrêt rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.