Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 8 juin 1993, n° 91-18.307

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BEAUVOIS

Paris, du 16 mai 1991

16 mai 1991

Sur le pourvoi formé par Mme Maud X... Martin, demeurant ... (6e),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mme Rose Anne Y..., demeurant ... (16e),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Roger, avocat de Mme X... Martin, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, pour l'évaluation de l'indemnité d'éviction en fonction de la seule valeur du droit au bail, que les références portant sur des offres de cessions de fonds de commerce, invoquées par la locataire, étaient inadéquates, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans dénaturation, que le pas-de-porte ne constituait pas un supplément de loyer à réintégrer dans le calcul pour déterminer le montant du droit au bail et, n'avait pas, dès lors, à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sans dénaturer les conclusions de Mme X... Martin, ni être tenue de répondre à un moyen inopérant tiré du plafonnement de l'indemnité d'occupation, laquelle est fixée, selon la valeur locative, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant qu'il n'y avait pas lieu, faute d'éléments précis apportés par Mme X... Martin, de remettre en cause le montant de l'indemnité d'occupation ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... Martin à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure

civile ; la condamne également, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;