Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 23 juin 2016, n° 15/18642

PARIS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franchi

Conseillers :

Mme Michèle Picard, Mme Rossi

T. com. Evry, du 4 juin 2015, n° 2014L00…

4 juin 2015

La société Hdas Auto Dépollution, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, exerce une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers.

Par jugement en date du 18 novembre 2013 le tribunal de commerce d'Évry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Hdas Auto Dépollution et a désigné la Scp Christophe A. en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 6 août 2013.

En octobre et novembre 2013, soit durant la période suspecte, la société Hdas Auto Dépollution a effectué au profit de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales - ci après dénommé « l'Urssaf » - trois paiements d'un montant total de 21.125, 45 euros. Ces trois paiements se décomposaient comme suit : 5.000 euros (chèque de banque du 23 octobre 2013) ; 11.125, 45 euros (chèque de banque du 8 novembre 2013) et 5.000 euros (chèque remis par monsieur A. à un représentant de l'Urssaf à l'audience du tribunal de commerce d'Évry du 14 octobre 2013).

Sur assignation de la scp Christophe A. en vue d'obtenir la nullité de ces trois paiements, le tribunal de commerce d'Evry, par un jugement en date du 4 juin 2015, a débouté la scp Christophe A. ès qualités de sa demande de condamnation de l'Urssaf à lui payer la somme de 20.729 euros pour la part de cotisations ouvrières et a condamné l'Urssaf à restituer à la Scp Christophe A. ès qualités la somme de 370, 98 euros pour les frais de justice majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2014, date de l'assignation.

La Scp Christophe A. ès qualités interjeté appel de ce jugement le 17 septembre 2015.

Bien que régulièrement avisée de la procédure, l'Urssaf n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

***

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique 5 novembre 2015, la scp Christophe A. ès qualités demande à la cour d'appel au visa de l'article L.632-2 du code de commerce :

- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de l'Urssaf à lui payer la somme de 20.729 euros ;

- de dire nuls les trois paiements opérés en période suspecte au profit de l'Urssaf par la société Hdas Auto Dépollution, d'un montant total de 21.125, 45 euros,

En conséquence,

- de condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 20.729 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2014,

- de condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

***

SUR CE,

Il résulte de l'article L. 632-2 du code de commerce que les paiements pour dettes échues effectuées à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

La Scp Christophe A. ès qualités soutient que les trois paiements effectués en octobre et novembre 2013 d'un montant global de 21.125,45 euros doivent être annulés conformément aux dispositions de l'article L. 632-2 précité.

Ayant assigné la société Hdas Auto Dépollution en ouverture de procédure collective le 6 août 2013, l'Urssaf ne pouvait ignorer son état de cessation des paiements à la date du premier paiement effectué le 23 octobre 2013.

Le paiement est donc susceptible d'annulation y compris en sa fraction correspondant à la part salariale des cotisations sociales dues alors même que le précompte est prélevé sur le salaire par l'employeur.

Au vu de ces événements ainsi relatés et étant souligné le caractère récent des paiements effectués par la société Hdas Auto Dépollution au profit de l'Urssaf pour un montant total de 21.125,45 euros précédent l'assignation en nullité délivrée le 23 avril 2014, ces règlements réalisés pendant la période suspecte doivent être annulés, le jugement étant en conséquence infirmé sur ce seul point. L'Urssaf doit donc être condamnée en remboursement à payer à la scp Christophe A. les sommes perçues pour un montant de 20.729 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2014, date de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil.

La solution retenue fonde de condamner l'Urssaf à payer la somme de 1.000 euros à la scp Christophe A. ès qualités du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 10 juin 2015 par le tribunal de commerce d'Évry seulement en ce qu'il a débouté la scp Christophe A. de sa demande de condamnation de l'Urssaf à lui payer la somme de 20.729 euros ;

Et statuant à nouveau,

Dit nuls les trois paiements acquittés au profit de l'Urssaf par la société Hdas Auto Dépollution pour un montant global de 20.729 euros ;

Condamne en conséquence l'Urssaf à payer à la scp Christophe A. ès qualités la somme de 20.729 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2014 ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais de procédure collective ;

Rejette toute autre demande.