CA Versailles, 16e ch., 19 novembre 2015, n° 14/08012
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Avel
Conseillers :
Mme Massuet, Mme Sixdenier
FAITS ET PROCEDURE,
Par jugement en date du 19 janvier 2010, le tribunal de grande instance de PONTOISE a condamné la SCI LYA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ENTREE VILLE 3 à SARCELLES représenté par son syndic SABIMO, les sommes de 111.979,73 euros au titre des charges impayées du 2ème trimestre 2007 au 2ème trimestre 2009 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 décembre 2007 sur 53.191,50 euros et du 8 juin 2009 sur le surplus ainsi que la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ENTREE VILLE 3 à SARCELLES -le SDC- a fait procéder à plusieurs saisies-attributions de loyers à son profit entre les mains de différents locataires de la SCI LYA entre les mois de juillet et septembre 2010.
Par acte du 8 novembre 2013, le SDC a pratiqué une saisie -attribution entre les mains de la SCP PLOUCHARD ET BARNIER, huissier, pour le paiement d'une somme de 51.490,42 euros.
La saisie-attribution a été dénoncée à la SCI LYA le 14 novembre 2013.
Par acte du 13 novembre 2013, le SDC a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de l'association LE VINCI pour obtenir paiement de la somme de 51.189,32 €.
Par jugement en date du 19 novembre 2013, la SCI LYA a été déclarée en état de liquidation judiciaire ; Maître Yannick MANDIN a été désigné ès qualité de liquidateur.
La saisie-attribution du 13 novembre 2013 a été dénoncée à Maître MANDIN le 6 décembre 2013.
Par actes des18 décembre 2013 et 5 février 2014, Maître MANDIN a contesté les saisies.
Par jugement du 3 octobre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE a :
-déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Maître Yannick MANDIN es qualité et la société la SCI LYA,
-débouté Maître Yannick MANDIN et la SCI LYA de leurs demandes,
-dit que les saisies-attributions pratiquées les 8 novembre 2013 et 13 novembre 2013 entre les mains de la SCP PLOUCHART et BARNIER, huissier de justice, et de l'association LE VINCI sont valables,
-fixé à 600 euros l'indemnité due par Maître Yannick MANDIN es qualité et la SCI LYA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Maître MANDIN ès qualité et la SCI LYA ont interjeté appel selon déclaration du 6 novembre 2014.
Vu les dernières conclusions signifiées le 4 février 2015 par lesquelles Maitre MANDIN ès qualité et la SCI LYA, appelants, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demandent à la cour de :
-déclarer recevable et fondé l'appel,
-dire nulles et de nul effet les saisies-attribution effectuées à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence ENTREE VILLE 3, auprès de la SCP PLOUCHART & BARNIER et de l'association LE VINCI respectivement le 8 novembre 2013 et le 13 novembre 2013,
-ordonner la mainlevée des saisies-attribution effectuées à la requête du syndicat des copropriétaires auprès de la SCP PLOUCHART & BARNIER et de l'association LE VINCI,
-ordonner la remise des sommes perçues au titre des saisies-attribution à Maître Yannick MANDIN ès qualité,
-condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence ENTREE VILLE 3 à verser à Maître YANICK MANDIN et à la SCI LYA la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 mai 2015 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence ENTREE VILLE 3, représenté par SABIMO, syndic en exercice, demande à la cour de :
-déclarer valable la saisie contestée en date du 8 novembre 2013 entre les mains de la SCP PLOUCHART ET BARNIER,
-déclarer valable la saisie contestée en date du 13 novembre 2013 entre les mains de l'association LE VINCI,
-débouter la SCI LYA et Maître Yannick MANDIN de leurs demandes de nullité desdites saisies et
de leurs demandes de mainlevée,
-ordonner en conséquence que les sommes détenues par la SCP PLOUCHART & BARNIER en vertu de la saisie en date du 8 novembre 2013 soient réglées entre les mains du syndicat des copropriétaires,
-ordonner en conséquence que les sommes détenues par la SCP PLOUCHART & BARNIER en vertu de la saisie en date du 13 novembre 2013 soient réglées entre les mains du syndicat des copropriétaires,
-fixer à 4.000 euros l'indemnité due par la SCI LYA et Maître Yannick MANDIN en sa qualité de liquidateur de la société en application dudit article 700 du code de procédure civile,
-dire et juger que les dépens seront supportés par la SCI LYA et Maître Yannick MANDIN ès qualité.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 8 septembre 2015.
Les plaidoiries ont été ouïes le 14 octobre 2015 et le délibéré fixé au 19 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de mandat du syndic représentant le SDC ENTREE VILLE 3
Considérant que l'appelant argue de l'absence de mandat donné au syndic SABIMO pour pratiquer les saisies,
Que ce dernier n'a donc pas qualité à agir,
Considérant que le SDC s'oppose à cette analyse et produit procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires pour les années 2013 à 2015,
Considérant qu'il découle des dispositions de la loi de 1965 fixant le statut de la copropriété que le syndic est chargé « d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde », qu'il doit encore « représenter le syndicat en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble »,
Qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale,
Qu'il n'est désormais plus querellé que l'habilitation du syndic valide le pouvoir d'agir de ce dernier pour le compte du syndicat des copropriétaires,
Qu'au cas présent, le SDC produit les procès-verbaux des assemblées générales des 21 février 2013, 18 mars 2014 et 25 mars 2015,
Qu'il convient surabondamment de rappeler qu'une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires n'est pas nécessaire pour la mise en œuvre des voies d'exécution comme pour défendre aux actions intentées contre le syndic,
Qu'en conséquence le pouvoir à agir du syndic SABIMO est validé par la cour,
Sur les saisies en période suspecte
Considérant que Maître MANDIN et la SCI LYA font mention que les saisies ont été pratiquées en période suspecte et alors que le SDC ne pouvait ignorer la fragilité financière de la SCI,
Qu'en effet, le SDC était à l'origine de jugements prononçant des condamnations en paiement de la SCI en juin 2007 et décembre 2011,
Que le SDC avait fait inscrire des hypothèques sur les lots de copropriété de la SCI,
Que devant le juge de l'exécution de Pontoise, la SCI sollicitait des délais de paiement,
Considérant que Maître MANDIN et la SCI LYA rajoutent que l'huissier instrumentaire connaissait tout autant la situation financière obérée pour dresser procès-verbal de saisie, et procéder à la signification de l'assignation aux fins de d'inscription d'hypothèque provisoire,
Considérant que le SDC rétorque que la date de cessation des paiements est le 14 novembre 2013 conformément aux mentions portées sur l'extrait Kbis du registre du commerce, et que cette date est postérieure aux actes de saisie,
Considérant qu'aux termes de l'article L632-2 du code de commerce « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci ».
Que les appelants ne rapportent pas la preuve que le SDC avait connaissance soit directement soit par l'entremise de l'huissier de ce que la SCI présentait un passif supérieur à son actif,
Qu'il n'y a lieu à nullité,
Qu'en conséquence le jugement dont appel est confirmé,
Sur la contestation des montants
Considérant que Maître MANDIN conteste les créances réclamées,
Considérant que le SDC communique toute explication quant aux décomptes,
Exécution du jugement du 19 janvier 2010
Considérant qu'aux termes de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le procès- verbal de saisie-attribution doit contenir à peine de nullité, notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation,
Que s'agissant du jugement du 19 janvier 2010, la SCI LYA a été condamnée au paiement de la somme de 111. 979,73 € avec intérêts au taux légal sur 53.191,50 € à compter du 4 décembre 2007 outre 1.000 € à titre de dommages intérêts, 1.500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens,
Qu'il est versé le décompte précis des intérêts pour 17.540,20€,
Qu'il est remis les actes de saisies attributions délivrés aux différents preneurs de la SCI LYA,
Qu'il est encore remis les dénonciations de chaque acte de saisie au débiteur,
Qu'il est versé le décompte de tous les frais comptabilisés par l'huissier et relatifs tant aux actes de saisie qu'aux dénonciations,
Qu'il est communiqué le détail des dépens pour un coût de 1.506,20 €,
Qu'ainsi il est établi que la créance du SDC est fondée,
Sommes recouvrées par les différentes saisies-attribution
Considérant que Maître MANDIN fait état « de nombreuses imprécisions et incohérences » sur les sommes effectivement récupérées auprès des locataires,
Qu'il précise qu'il existe des différences entre les loyers fixés dans le cadre des baux et les montants déclarés par l'huissier,
Qu'il s'étonne de la faiblesse des sommes récupérées -59.467,67 €- par rapport au chiffrage de l'expert SALCEDO,
Qu'il observe un écart entre les loyers saisis et le décompte établi par le syndic,
Considérant que le SDC observe que la saisie pratiquée le 28 juillet 2010 est sans rapport avec le présent litige,
Qu'il en est de même des saisies réalisées le 13 septembre 2010,
Considérant que le litige soumis à la cour concerne les actes de saisie pratiqués les 8 novembre 2013 et 13 novembre 2010,
Qu'ainsi les contestations relatives aux saisies opérées les 28 juillet et 13 septembre 2010 sont étrangères au présent litige,
Que de plus fort, ces contestations sont évoquées pour la première fois en cause d'appel,
Qu'il ne sera en conséquence par fait droit aux contestations soulevées,
Considérant que, si l'appelant s'étonne du montant des sommes récupérées sur les locataires de la SCI LYA, il ne produit pas d'élément prouvant l'existence d'une irrégularité quelconque,
Que toute demande sera ici rejetée,
Considérant enfin que la « discordance » entre le montant des loyers saisis et le décompte présenté par l'huissier s'explique par la passation d'écritures des frais dus à l'huissier sur les sommes recouvrées,
Que le SDC justifie par la présentation d'un décompte de toutes les sommes récupérées entre les mains des preneurs chacun desdits preneurs étant clairement identifiés,
Qu'il communique aussi tous les actes de saisie-attribution pour lesquels chacun des locataires a précisé de quel montant il restait redevable auprès de la SCI LYA,
Que ces éléments justifient de confirmer en tous points la décision du premier juge,
Qu'il en découle que l'huissier, la SCP PLOUCHART & BARNIER se libérera des sommes détenues au titre des saisies des 8 et 13 novembre 2013 entre les mains du SDC RESIDENCE ENTREE VILLE 3 représenté par SABIMO, syndic en exercice,
Sur les frais non inclus dans les dépens et les dépens
Maître MANDIN et la SCI LYA succombent en toutes leurs demandes ; ils seront condamnés aux entiers dépens.
Tenus des dépens, Maître MANDIN, es qualité, et la SCI LYA sont condamnés à payer au SDC RESIDENCE ENTREE VILLE 3 la somme de 3.000 € au titre des frais engagés en cause d'appel et non inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article L632-2 du code de commerce,
Vu les articles R211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONFIRME le jugement en date du 3 octobre 2014,
En conséquence,
ORDONNE que les sommes détenues par la SCP PLOUCHART & BARNIER en vertu des saisies-attribution des 8 et 13 novembre 2013 soient réglées entre les mains du syndicat des copropriétaires RESIDENCE ENTREE VILLE 3 représenté par son syndic SABIMO,
REJETTE toute demande portée par Maître MANDIN es qualité, et la SCI LYA,
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Maître MANDIN, es qualité, et la SCI LYA à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE ENTREE VILLE 3 représenté par SABIMO la somme de 3.000 € au titre des frais engagés en cause d'appel et non inclus dans les dépens,
CONDAMNE Maître MANDIN, es qualité, et la SCI LYA aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.