Livv
Décisions

Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-14.635

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Le Prado, SCP Ortscheidt

Reims, du 10 mars 2008

10 mars 2008

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CIC Est, venant aux droits de la société Nancéienne Varin-Bernier, et par la société SNVB financement, que sur le pourvoi incident relevé par la SCP Crozat-Barault-Maigrot, ès qualités ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 août 2004, la société Agencement Schumer (la société) a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que la date de cessation des paiements a été reportée au 31 décembre 2003 ; que le 27 septembre 2005, le liquidateur a assigné la SNVB financement (la SNVBF) en nullité d'une cession de matériels et de véhicules opérée par la société débitrice à son profit pendant la période suspecte puis a appelé en cause la société Nancéienne Varin-Bernier (la SNVB) dans les livres de laquelle la société était titulaire d'un compte, alors débiteur, sur lequel avait été crédité le montant du prix de cession ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen du même pourvoi :

Vu l'article L. 621-108 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour annuler la vente passée le 14 janvier 2004 entre la SNVBF et la société, l'arrêt retient qu'à la date de la cessation des paiements, le débit du compte professionnel de la société s'élevait à plus de 117 000 euros et que l'endettement préoccupant de la société, générateur d'une situation de cessation des paiements, puis, peu après, d'un placement en liquidation judiciaire sans même une tentative de redressement, trop illusoire, ne pouvait être ignoré de la SNVB, banquier et par suite gestionnaire des comptes, mais également important créancier de la société, comme de la SNVBF, les deux sociétés, si elles constituent des entités juridiques différentes, ayant des sièges sociaux identiques et travaillant auprès de la même clientèle, l'une spécialisée dans l'activité bancaire et l'autre dans le crédit-bail ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la SNVBF avait personnellement connaissance de l'état de cessation des paiements de la société débitrice au moment de la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation du jugement rendu le 24 avril 2007 par le tribunal de commerce d'Epernay, l'arrêt rendu le 10 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée.