Cass. 2e civ., 27 janvier 1993, n° 91-14.395
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dutheillet-Lamonthézie
Rapporteur :
Mme Vigroux
Avocat général :
M. Monnet
Avocats :
Me Baraduc-Bénabent, Me Blondel
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Dijon, 13 février 1991), que la société de droit espagnol Domar a assigné devant un tribunal de commerce la société Sodieme, la société Socodem, Mme B..., M. B..., Mme A..., M. X... en résiliation de contrats et en paiement de diverses sommes ; que sont intervenus à l'instance M. Y..., en qualité de mandataire des créanciers au règlement de la société Socodem, et M. Z..., en qualité d'administrateur provisoire de la société Sodienne ; qu'après le dépôt du rapport d'une expertise ordonnée en référé, la société Domar a, par des conclusions déposées au greffe du Tribunal le 20 juin 1990, déclaré se désister de l'instance ; que, le 26 juin suivant, les défendeurs ont pris des conclusions de défense au fond et de demandes reconventionnelles ; que le Tribunal ayant écarté la fin de non-recevoir tirée du désistement et prononcé des condamnations à l'encontre de la société Domar, celle-ci a interjeté appel de cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir admis la validité du désistement alors que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si, comme le prétendaient les défendeurs dans leurs conclusions, l'instance ne s'était pas trouvée auparavant liée par les nombreuses conclusions orales des parties sollicitant des renvois de l'affaire au fond dans l'attente du dépôt du rapport d'un expert dont les parties étaient d'accord pour considérer qu'il conditionnait le débat au fond, la cour d'appel aurait violé les articles 395 et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le désistement ne pouvant prendre effet avant d'avoir été porté à la connaissance des défendeurs, la cour d'appel, qui constatait que l'acte de désistement avait été envoyé à certains des défendeurs seulement et par lettres simples ou recommandées dont elle ne recherche pas la date de réception, n'aurait pu lui donner effet sans violer l'article 395 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'une demande de renvoi d'une affaire à une audience ultérieure ne constitue pas une défense au fond ; que la cour d'appel n'avait pas, dès lors, à répondre à des conclusions inopérantes ;
Et attendu qu'après avoir énoncé exactement que le désistement est parfait, même sans l'acceptation du défendeur, si, au moment où il intervient, celui-ci n'a encore présenté ni défense au fond, ni fin de non-recevoir, l'arrêt relève que, par des conclusions enregistrées au greffe du Tribunal le 20 juin 1990, la société Domar avait manifesté sans équivoque une volonté de désistement et qu'à cette date aucune défense au fond n'avait été présentée ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a justement déduit que l'instance avait été éteinte par le désistement de la société Domar, sans avoir à rechercher s'il avait été notifié aux autres parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.