Cass. 2e civ., 28 mai 1986, n° 84-16.686
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Fergani
Avocat général :
M. Bouyssic
Avocats :
SCP Labbé et Delaporte, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué et les productions, que les époux X..., propriétaires d'un domaine agricole loué à la société Le Pontif constituée par eux et dont ils étaient les gérants, ont consenti à M. de Waldner deux promesses de vente portant respectivement sur un manoir et ses dépendances et sur les terres du domaine ; que la réalisation de ces promesses fut interrompue par les époux X... qui entendaient exercer, en leur qualité de gérants de la société Le Pontif, leur droit de préemption sur l'ensemble du domaine, que le tribunal de grande instance, saisi par M. de Waldner d'une demande en réalisation de ces cessions, déclara licites la société Le Pontif, ainsi que le bail verbal que les époux X... lui avaient consenti, et, passant outre à une exception d'incompétence soulevée par ceux-ci, annula la promesse de vente des terres et déclara parfaite celle du manoir et de ses dépendances ; que les époux X... ont formé à la fois appel et contredit à l'encontre de ce jugement ;
Attendu que M X..., agissant tant en son nom personnel que comme héritier de son épouse, fait grief à l'arrêt d'avoir évoqué le fond du litige relatif à l'existence du bail de la société et à l'exercice de son droit de préemption, alors qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il était de bonne justice de procéder à cette évocation qui privait la société de son droit au double degré de juridiction, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 89 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les premiers juges s'étant déclarés implicitement compétents et ayant statué au fond par un même jugement, leur décision ne pouvait, en application de l'article 78 du nouveau code de procédure civile, être attaqué que par la voie de l'appel et que la cour d'appel, saisie en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer sur l'ensemble du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande du défendeur au pourvoi tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que cette demande est tardive au regard de l'article 982 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.