Cass. 3e civ., 4 avril 2002, n° 96-12.284
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Fossaert-Sabatier
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
Me Choucroy, SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1995), que Mme Z..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 4 novembre 1992, puis par conclusions additionnelles, de celle du 5 mai 1993 et en paiement de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de son expulsion de cette deuxième assemblée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'annulation de l'assemblée générale du 5 mai 1993, alors, selon le moyen, que la demanderesse ne s'était pas contentée dans ses conclusions additionnelles de demander l'annulation de la résolution prise sur ce point de l'ordre du jour mais avait également conclu à la nullité de l'assemblée générale du 5 mai 1993 en sa totalité alors qu'elle avait statué sur huit autres résolutions en lui reprochant de nombreux vices de forme dans la procédure de délibération, le libellé des questions et la rédaction du procès-verbal ; qu'il ne pouvait en conséquence y avoir aucun lien de dépendance avec l'action primitive en nullité de l'assemblée générale du 4 novembre 1992, si bien que l'action en nullité de l'assemblée générale du 5 mai 1993 ne pouvait être formée que par voie d'assignation dans les 2 mois de la notification du procès-verbal, conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et qu'en jugeant l'action formée par voie de simples conclusions recevable, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mai 1993 avait été notifié par lettre recommandée le 29 juin 1993 et que la demande d'annulation avait été formée par la voie de conclusions additionnelles déposées le 18 août 1993 dans l'instance introduite par l'assignation initiale tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 4 novembre 1992, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que cette demande additionnelle se rattachait à la prétention originaire par un lien suffisant de dépendance, en a exactement déduit qu'elle avait été régulièrement formée avant l'expiration du délai prescrit par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Z... des dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1° que ce n'était pas le syndicat, personne morale, qui avait expulsé Mme Z... lors de l'assemblée générale du 5 mai 1993 mais bien le représentant du syndic M. X..., si bien que c'était à cette personne et à elle seule que Mme Z... était en droit de réclamer des dommages-intérêts si elle estimait cette expulsion injustifiée ; qu'en condamnant le syndic, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2° qu'il appartient à la cour d'appel, même si elle estimait que les propos tenus par Mme Z... contre un autre copropriétaire ne constituaient pas des insultes, de rechercher si son comportement tel que relaté par M. X... lors de son audience par la police ne justifiait pas son expulsion de l'assemblée ; qu'en se contentant d'énoncer, sans même rechercher si l'attitude de Mme Z... ne justifiait pas son expulsion pour la sécurité des débats, que les conditions relatées justifiaient l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des déclarations concordantes des copropriétaires, recueillies à la suite de la plainte déposée par Mme Z..., que cette dernière, à la suite d'un incident survenu lors de l'examen de la huitième résolution, s'était vu contrainte de quitter la réunion avant la clôture de la séance sous la pression de Mme Y... et de M. X... et que les paroles de Mme Z... ne constituaient pas des insultes eu égard au contexte dans lequel elles avaient été dites, en réaction à l'attitude adoptée par ces deux personnes, la cour d'appel, devant qui le syndicat des copropriétaires n'a pas soutenu que le syndic agissait en dehors de l'exercice de son mandat, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.