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Décisions

Cass. com., 26 octobre 1999, n° 96-16.837

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grimaldi

Rapporteur :

Mme Graff

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, Me Le Prado

Versailles, du 14 mars 1996

14 mars 1996

Sur le second moyen ;

Vu les articles 64 et 71 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à l'encontre du débiteur principal, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ; qu'elle peut aussi, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement en sollicitant des dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Sariam production (la société) a ouvert un compte courant à la Banque parisienne de crédit (la banque) ; que, par acte du 13 janvier 1992, M. X... s'est porté caution solidaire envers la banque, à concurrence de 400 000 francs, pour toutes sommes dues par la société à la banque ; qu'il a également avalisé un billet à ordre de 400 000 francs souscrit le 11 mars 1992 par la société au profit de la banque ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a demandé à la caution paiement de la somme de 800 000 francs en exécution de ses engagements ; que celle-ci a résisté en invoquant l'octroi abusif de concours au débiteur principal puis leur dénonciation brutale ;

Attendu que, pour condamner la caution, l'arrêt énonce que M. X..., ne revendiquant pas le bénéfice des dispositions de l'article 2037 du Code civil, ses prétentions quant à la responsabilité imputée par lui à la banque ne peuvent être accueillies, dès lors qu'il les allègue en tant que moyen de défense et non par voie de demande reconventionnelle en réparation du préjudice prétendument subi de nature à entraîner, le cas échéant, une compensation éventuelle entre les deux créances ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... concluait à la confirmation du jugement qui avait relevé des fautes à l'encontre de la banque, alloué à la caution une indemnité de 400 000 francs et prononcé la compensation avec les sommes dues par celle-ci, tout en demandant à la cour d'appel de fixer son préjudice à la somme en principal de 800 000 francs, ce dont il résulte que la caution prétendait obtenir le simple rejet de la prétention de son adversaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.