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Décisions

Cass. crim., 9 décembre 2015, n° 15-90.019

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Zerbib

Avocat général :

M. Wallon

Colmar, du 24 sept. 2015

24 septembre 2015

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"La disposition de l'article 324-1-1 du code pénal porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée constitue le fondement des poursuites engagées du chef de blanchiment et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, la présomption d'illicéité, instituée par le texte contesté, de l'origine des biens ou revenus sur lesquels porte le délit de blanchiment prévu par l'article 324-1 du code pénal, n'est pas irréfragable, et, d'autre part, nécessite, pour être mise en oeuvre, la réunion de conditions de fait ou de droit faisant supposer la dissimulation de l'origine ou du bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.