Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 18-25.966
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Acquaviva
Avocats :
SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 septembre 2016, pourvoi n° 15-20.938), et les productions, par acte sous seing privé du 28 février 2005 stipulant une clause compromissoire, la société Boulangerie S... (la société S...) a cédé à la société Kimmolux mille six cent quatre-vingt-six actions qu'elle détenait dans le capital de la société Au Bon pain de France (la société Au Bon pain).
2. Suivant un second acte sous seing privé du même jour, la SCI Les Moines (la SCI) a vendu à la société Kimmolux un immeuble à usage industriel et commercial donné à bail à la société Au Bon pain.
3. L'article 4 du contrat de cession d'actions stipulait que la non-réalisation de la vente, si elle était du fait exclusif du cédant, entraînerait la résiliation de la cession des actions de la société Au Bon pain et que le montant payé à ce titre serait remboursé intégralement, augmenté des intérêts au taux légal en vigueur.
4. L'acte de vente n'ayant pas été suivi d'un acte authentique dans le délai de six mois à compter de sa conclusion, exigé par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, la société Kimmolux a assigné la société S... et la SCI devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines en annulation de la convention de cession d'actions et en paiement de certaines sommes.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur la première branche du moyen
Enoncé du moyen
6. La société Kimmolux fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors « que l'exception tirée de l'existence d'une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure ; que, par suite, en relevant que le moyen tiré de l'existence d'une clause compromissoire n'avait pas à être soulevé in limine litis, dès lors qu'il constituait une fin de non-recevoir, la cour a violé les articles 73, 74, 122 et 123 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 74 du code de procédure civile :
7. L'exception tirée de l'existence d'une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure.
8. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Kimmolux, l'arrêt retient que le moyen tiré de l'existence d'une clause compromissoire constitue une fin de non-recevoir, le défaut de saisine préalable d'une juridiction arbitrale faisant échec à celle d'une juridiction étatique, et non une exception d'incompétence entrant dans le champ d'application des articles 74 et 75 du code de procédure civile, les juridictions étatiques ne pouvant se déclarer incompétentes au profit d'une juridiction arbitrale et qu'en conséquence, il n'a pas à être soulevé in limine litis.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.