Cass. 1re civ., 31 janvier 2018, n° 16-24.092
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Capron, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 juin 2016), que, le 22 juin 2006, M. Gérard Y... et son épouse (les cautions) et, le 6 juin 2008, cette dernière seule, se sont portés cautions solidaires envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la banque) de prêts consentis au groupement agricole d'exploitation en commun de [...](le GAEC) et à M. Michaël Y..., cogérant de celui-ci ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme le 4 septembre 2013, la banque a assigné en paiement les cautions ; que, celles-ci ayant opposé la disproportion manifeste de leurs engagements, la banque a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir et de dire qu'elle ne pourra se prévaloir des cautionnements solidaires souscrits, alors, selon le moyen, que l'action qui résulte de l'article L. 332-1 actuel du code de la consommation n'est pas une action en nullité du cautionnement mais une action visant à voir dire que le créancier ne peut pas se prévaloir du cautionnement dont il est bénéficiaire ; qu'il s'ensuit qu'elle échappe aux règles qui régissent l'exception de nullité, spécialement à celle qui soustrait cette exception de nullité à la prescription applicable lorsque le contrat n'a pas encore été exécuté ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1304 ancien et 1185 actuel du code civil, ensemble l'article L. 332-1 actuel du code de la consommation ;
Mais attendu qu'une défense au fond, au sens de l'article 71 du code de procédure civile, échappe à la prescription ; que constitue une telle défense le moyen tiré de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, selon lequel l'engagement de caution d'une personne physique manifestement disproportionné à ses biens et revenus se trouve privé d'effet à l'égard du créancier professionnel ; qu'il s'ensuit que la banque ne pouvait opposer aux cautions la prescription du moyen tiré de la disproportion de leur engagement ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.