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Décisions

Cass. 2e civ., 1 octobre 2009, n° 08-14.135

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Loriferne

Avocat général :

M. Marotte

Avocat :

SCP Thouin-Palat et Boucard

Fort-de-France, du 15 févr. 2008

15 février 2008

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 74, alinéa 1, du code de procédure civile, ensemble les articles 16, 102 et 108 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que devant la cour d'appel statuant sur le recours d'une délibération d'un conseil de l'ordre prononçant l'omission d'un avocat du tableau, la procédure étant orale, les exceptions de procédure peuvent être invoquées à l'audience ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat au barreau de Fort de France, ayant été omis du tableau de l'ordre pour non-paiement de ses cotisations, par décision du conseil de l'ordre de ce barreau, a formé un recours contre cette délibération ;

Attendu que, pour dire irrecevable l'exception de procédure soulevée par l'avocat et rejeter son recours, l'arrêt retient que celui-ci n'a évoqué la question préjudicielle de l'illégalité du décret du 27 novembre 1991 et sollicité le sursis à statuer qu'à l'audience de plaidoirie, après avoir déposé un recours en annulation de la délibération développant des moyens de fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. X... avait, par voie de conclusions déposées à l'audience et développées oralement, soulevé cette exception avant toute référence à ses prétentions au fond, présentées comme subsidiaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.